Commission Regulation (EEC) No 3681/87 of 9 December 1987 laying down transitional measures for the application of the differential amount system to peas, field beans and sweet lupins

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RÈGLEMENT (CEE) No 3681/87 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1987

portant mesures transitoires à l'application du régime des montants différentiels dans le secteur des pois, fèves, féveroles et lupins doux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3127/86 (2),

vu le règlement (CEE) no 1958/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, modifiant le règlement (CEE) no 2036/82 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (3), et notamment son article 2,

considérant que l'article 31 bis du règlement (CEE) no 3540/85 de la Commission, du 5 décembre 1985, portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2889/87 (5), prévoit un régime de contrôle des échanges communautaires applicable à partir du 1er novembre 1987 et permet- tant l'application des montants différentiels visés à l'ar- ticle 12 bis du règlement (CEE) no 2036/82 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1958/87;

considérant que les produits ayant été échangés entre États membres avant le 1er novembre 1987 n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un exemplaire de contrôle T 5; que, dans le cas où, à partir du 1er novembre 1987, ces produits sont échangés à nouveau entre États membres, il convient d'adapter le régime de contrôle prévu à l'article 31 bis du règlement (CEE) no 3540/85 pour permettre d'établir un exemplaire de contrôle dans l'État membre où les produits se trouvent;

considérant que, pour déterminer le montant de l'aide finale à octroyer aux produits échangés entre États membres avant le 1er novembre 1987, il convient de préciser l'État membre où les produits ont été récoltés; que, en l'absence d'exemplaire de contrôle T 5, les États membres peuvent tenir compte jusqu'au 31 décembre 1987 du certificat d'achat au prix minimal conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 2889/87; que les produits en question peuvent faire l'objet d'une demande d'identification après le 31 décembre 1987 et que, pour ce cas, il convient de préciser que, en l'absence d'exemplaire de contrôle T 5, après avoir effectué les contrôles nécessaires, le certificat d'achat au prix minimal permet de déterminer l'État membre où les produits ont été récoltés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À la demande de l'intéressé, dans les conditions visées à l'article 31 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3540/85, et dans le cas où il peut être prouvé à la satisfaction d'un État membre que les pois, fèves, féveroles ou lupins doux se trouvant sur son territoire ont été récoltés dans un autre État membre et échangés avant le 1er novembre 1987, l'exemplaire de contrôle visé audit paragraphe est établi, par dérogation à ce même paragraphe, dans l'État membre où les produits se trouvent.

Dans ce cas, les modalités prévues audit article s'appliquent à l'exemplaire de contrôle et en particulier la case 41 comporte la mention de l'État membre dans lequel il a été prouvé que les produits ont été récoltés.

Article 2

À partir du 1er janvier 1988, dans le cas où un exemplaire de contrôle T 5 n'a pas été établi pour les pois, fèves, féveroles ou lupins doux, pour déterminer le montant de l'aide à payer à l'utilisateur, l'État membre où les produits ont été récoltés est considéré comme étant celui qui a délivré le certificat d'achat au prix minimal visé à l'ar- ticle 28 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 3540/85.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 30 juin 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(2) JO no L 292 du 16. 10. 1986, p. 1.

(3) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 3.

(4) JO no L 342 du 19. 12. 1985, p. 1.

(5) JO no L 275 du 29. 9. 1987, p. 23.

(6) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1.