Commission Regulation (EEC) No 3678/87 of 9 December 1987 on statistical procedures in respect of the Community' s external trade

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RÈGLEMENT (CEE) No 3678/87 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1987

relatif aux régimes statistiques du commerce extérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3367/87 (2), et notamment son article 8 et son article 38 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (3), et notamment son article 29,

vu le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime de perfectionnement actif (4),

vu le règlement (CEE) no 2954/85 du Conseil, du 22 octobre 1985, arrêtant certaines mesures relatives à l'uniformisation et à la simplification de la statistique du commerce entre les États membres (5),

considérant que les régimes statistiques de l'importation en perfectionnement actif et de l'exportation après perfectionnement actif correspondent actuellement au régime douanier du perfectionnement actif tel qu'il est prévu par la directive 69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif (6), modifiée en dernier lieu par la directive 84/444/CEE (7); que, à la date du 1er janvier 1987, ladite directive a été abrogée par le règlement (CEE) no 1999/85 qui s'y substitue; qu'il importe donc de modifier en conséquence la liste des régimes statistiques figurant à l'article 8 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1736/75 et de faire correspondre les régimes statistiques relatifs au perfectionnement actif au régime douanier du perfectionnement actif tel qu'il est prévu par le règlement (CEE) no 1999/85;

considérant que le règlement (CEE) no 1999/85 impose, en outre, aux États membres la fourniture de résultats statistiques particuliers relatifs à la mise en libre pratique de marchandises d'importation placées sous le régime douanier du perfectionnement actif, dans le cadre du système de la suspension;

considérant que certaines dispositions du règlement (CEE) no 546/77 de la Commission, du 16 mars 1977, relatif aux régimes statistiques du commerce extérieur de la Communauté (8), doivent être abrogées ou adaptées en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 8 du règlement (CEE) no 1736/75 est modifié comme suit.

1) Le paragraphe 1 point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) - importation en perfectionnement actif, système de la suspension,

- importation en perfectionnement actif, système du rembours; »

2) Le paragraphe 2 point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) - exportation après perfectionnement actif, système de la suspension,

- exportation après perfectionnement actif, système du rembours; »

Article 2

1. Sous le régime statistique de l'importation en perfectionnement actif, système de la suspension, et sous le régime statistique de l'importation en perfectionnement actif, système du rembours, sont enregistrées respectivement l'importation de marchandises placées sous le régime douanier du perfectionnement actif, dans le cadre du système de la suspension, et l'importation de marchandises placées sous le régime douanier du perfectionnement actif, dans le cadre du système du rembours.

2. Sous le régime statistique de l'exportation après perfectionnement actif, système de la suspension, et sous le régime statistique de l'exportation après perfectionnement actif, système du rembours, sont enregistrées respectivement l'exportation de produits compensateurs et de marchandises en l'état, au sens du règlement (CEE) no 1999/85, dans le cadre du système de la suspension, et l'exportation de produits compensateurs, dans le cadre du système du rembours.

Article 3

1. Lorsque des marchandises d'importation, au sens du règlement (CEE) no 1999/85, qui ont été placées sous le régime douanier du perfectionnement actif, dans le cadre du système de la suspension, sont mises en libre pratique, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs principaux, au sens du règlement (CEE) no 3677/86, elles font l'objet, dans l'État membre de msie en libre pratique, d'un relevé distinct des résultats visés à l'article 38 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1736/75.

2. Les États membres établissent le relevé en élaborant, par espèce de marchandises d'importation, le numéro de code correspondant de la nomenclature combinée, les pays d'origine et les quantités de marchandises d'importation mises en libre pratique en l'état ou entrées dans la fabrication des produits compensateurs mis en libre pratique.

3. Les États membres transmettent leurs résultats à l'Office statistique des Communautés européennes, auquel ils indiquent préalablement le service national compétent pour l'établissement du relevé prévu aux paragraphes 1 et 2.

4. Sauf recours à la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1736/75, les modalités de la transmission, y compris la période de référence, la périodicité et le délai de transmission ainsi que, le cas échéant, les conditions d'élaboration aux fins de la transmission sont réglées selon la pratique suivie en vue de l'application de l'article 38 paragraphe 2 dudit règlement.

Article 4

Le règlement (CEE) no 596/77 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est abrogé.

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Les régimes statistiques dénommés ''autres importations" et ''autres exportations" concernent les opérations effectuées dans les États membres sous d'autres régimes douaniers que le régime du perfectionnement actif prévu par le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil (*) et que ceux qui figurent à l'article 2.

(*) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1. »

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.

Par la Commission

Peter SCHMIDHUBER

Membre de la Commission

(1) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.

(3) JO no L 321 du 11. 11. 1987, p. 3.

(3) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(4) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.

(5) JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 1.

(6) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 1.

(7) JO no L 245 du 14. 9. 1984, p. 28.

(8) JO no L 70 du 17. 3. 1977, p. 13.