Commission Regulation (EEC) No 3669/87 of 8 December 1987 concerning the stopping of fishing for mackerel by vessels flying the flag of Ireland

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RÈGLEMENT (CEE) No 3669/87 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 1987

concernant l'arrêt de la pêche du maquereau par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4034/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, fixant pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3545/87 (3), prévoit des quotas de maquereaux pour 1987;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM II (exc. zone CE), V b (zone CE), VI, VII, VIII (exc. VIII c), XII et XIV par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande ont atteint le quota attribué pour 1987,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM II (exc. zone CE), V b (zone CE), VI, VII, VIII (exc. VIII c), XII et XIV effectuées par les navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Irlande pour 1987.

La pêche du maquereau dans les eaux des divisions CIEM II (exc. zone CE), V b (zone CE), VI, VII, VIII (exc. VIII c), XII et XIV effectuée par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1987.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 39.

(3) JO no L 337 du 27. 11. 1987, p. 7.