Commission Regulation (EEC) No 3658/87 of 4 December 1987 amending Regulation (EEC) No 2409/86 on the sale of intervention butter intended in particular for incorporation in compound feedingstuffs
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RÈGLEMENT (CEE) No 3658/87 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 1987
modifiant le règlement (CEE) no 2409/86 relatif à la vente de beurre d'intervention destiné notamment à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3466/87 (2), et notamment son article 7 bis,
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 2409/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2324/87 (4), fixe la date à laquelle le beurre mis en vente doit être entré en stock; que, afin de permettre la poursuite du programme, il convient d'avancer la date d'entrée en stock du beurre;
considérant que la garantie de transformation visée à l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2409/86 est libérée sur la base des preuves fournies à l'issue du contrôle prévu à l'article 14 paragraphe 2 point a); que le contrôle allégé prévu à l'article 15 paragraphe 4 permet de libérer la garantie de transformation sur la base d'un engagement de l'entreprise qui transforme les aliments complémentaires ou les prémélanges, visés à l'article 9 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret, en aliments complets, de respecter ses obligations; que le non-respect de cet engagement est sanctionné notamment à l'occasion du contrôle documentaire qui doit être effectué en vertu de l'article 14 paragraphe 2 point b); qu'un tel contrôle documentaire n'est possible en cas de livraison des produits visés à l'article 9 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret que si lesdits produits sont suivis jusqu'à leur destination finale; qu'il convient donc, afin d'éviter toute abiguïté, de préciser la réglementation sur ce point;
considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2409/86 fixe à quarante jours le délai d'enlèvement du beurre à compter du jour de la clôture de la période de présentation des offres; que, compte tenu de l'expérience acquise et dans un souci de simplification, il convient de fixer l'échéance dudit délai à la fin du mois suivant celui de la présentation des offres;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2409/86 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, la date du « 1er juillet 1984 » est remplacé par celle du « 1er avril 1985 ».
2) À l'article 9 paragraphe 1 premier alinéa, au deuxième tiret, est ajouté le membre de phrase suivant:
« à l'exception de ceux qui sont destinés à être livrés à une entreprise de fabrication d'aliments composés ».
3) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« La case no 104 de l'exemplaire de contrôle T no 5 est remplie en indiquant l'une des mentions suivantes:
- Aplicación del Reglamento (CEE) n. 2409/86 - piensos compuestos para animales destinados a una empresa de fabricación de piensos compuestos o a una explotación agrícola o un centro de engorde;
- Anvendelse af forordning (EOEF) nr. 2409/86 - foderblandinger til anvendelse i en virksomhed, der fremstiller foderblandinger, paa en landbrugsbedrift eller i en opfedningsvirksomhed;
- Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2409/86 - Mischfuttermittel, die entweder fuer einen Mischfuttermittel herstellenden oder einen landwirtschaftlichen oder einen Mastbetrieb bestimmt sind;
- Efarmogí toy kanonismoý (EOK) arith. 2409/86 - sýnthetes zootrofés proorizómenes eíte gia epicheírisi poy paraskevázei sýnthetes IJl'ndae'ni¢oe eíte gia georgikí ekmetállefsi eíte gia ekmetállefsi páchynsis zóon;
- Pursuant to Regulation (EEC) No 2409/86 - compound feedingstuffs intended either for an undertaking producing compound feedingstuffs or for a farm or fattening concern;
- Application du règlement (CEE) no 2409/86 - aliments composés pour animaux destinés soit à une entreprise de fabrication d'aliments composés, soit à une exploitation agricole ou à un atelier d'engraissement;
- Applicazione del regolamento (CEE) n. 2409/86 - alimenti composti per animali destinati a una fabbrica di alimenti composti o ad un'azienda agricola o ad un centro d'ingrasso;
- Toepassing van Verordening (EEG) nr. 2409/86 - mengvoeders bestemd voor gebruik hetzij in een bedrijf voor de vervaardiging van mengvoeders hetzij op een landbouwbedrijf of een veefokkerij;
- Aplicação do Regulamento (CEE) nº 2409/86 - alimentos compostos para animais destinados quer a uma empresa de fabrico de alimentos compostos quer a uma exploração agrícola ou a uma instalação de engorda.
La case 106 est remplie en indiquant le nom et l'adresse soit de l'entreprise de fabrication d'aliments composés, soit de l'exploitation agricole ou de l'atelier d'engraissement utilisateurs. »
4) À l'article 14, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Dans le cadre de l'exception visée à l'article 9 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret, le contrôle prévu au paragraphe 2 point a) est aussi considéré comme effectué et la garantie de transformation visée à l'article 21 paragraphe 2 est libérée si l'adjudicataire présente:
a) les pièces justificatives permettant d'établir que la livraison à l'entreprise de fabrication d'aliments composés chargée de les transformer a effectivement eu lieu;
b) une déclaration de l'entreprise précitée, qui s'applique tacitement à toutes les ventes, dans laquelle l'entreprise confirme:
- ses obligations figurant dans le contrat de vente visé à l'article 5,
- avoir connaissance des sanctions nationales qu'elle encourt s'il se révélait à l'occasion du contrôle visé au paragraphe 2 point b) ou de tout autre contrôle que les pouvoirs publics sont amenés à effectuer, que les obligations souscrites n'ont pas été remplies.
Dans le cas où la livraison a lieu dans un autre État membre que l'État membre de fabrication la preuve de la livraison ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77. Les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle T no 5 sont remplies conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 2. »
5) À l'article 24 paragraphe 2, le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 2. L'adjudicataire procède à l'enlèvement du beurre qui lui a été attribué avant la fin du mois suivant celui de la présentation des offres. L'enlèvement peut être fractionné. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) XO no L 169 dth 18. 7. 1968, p. 1.
(2) XO no L 329 dth 20. 10. 1987, p. 8.
(3) XO no L 208 dth 31. 7. 1986, p. 29.
(4) XO no L 210 dth 1. 8. 1987, p. 48.