Commission Regulation (EEC) No 3627/87 of 2 December 1987 amending Regulations (EEC) No 2287/87 and (EEC) No 2620/87 as regards the amounts of aid applicable to certain wine sector products originating in Spain
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RÈGLEMENT (CEE) No 3627/87 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 1987
modifiant le règlement (CEE) no 2287/87 et le règlement (CEE) no 2620/87 en ce qui concerne les montants des aides applicables à certains produits du secteur viti-vinicole originaires d'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 87,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3146/87 (2), et notamment son article 45 paragraphe 4 et son article 46 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 2287/87 de la Commission (3) et le règlement (CEE) no 2620/87 de la Commission (4) ont fixé, pour la campagne 1987/1988, les montants des aides octroyées pour l'utilisation des moûts de raisins concentrés et concentrés rectifiés respectivement en vinification et pour la fabrication de certains produits au Royaume-Uni en Irlande; que ces montants ont été fixés compte tenu de l'application des montants régulateurs sur les moûts de raisins obtenus en Espagne;
considérant que, depuis lors, le règlement (CEE) no 3612/87 de la Commission (5) a supprimé les montants régulateurs pour les produits autres que le vin de table; qu'il est dès lors nécessaire, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, d'adapter en conséquence les montants des aides à l'utilisation des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés issus de raisins obtenus en Espagne;
considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CEE) no 2287/87 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le montant de l'aide visé à l'article 1 paragraphe 1 est fixé par titre alcoométrique volumique (% vol) en puissance et par hectolitre de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés utilisés produits à partir de raisins obtenus dans la Communauté à Dix et produits à partir de raisins obtenus en Espagne, respectivement à:
- 1,52 Écu et 0,66 Écu pour les moûts de raisins concentrés élaborés à partir de raisins issus des zones viticoles C III a) et C III b),
- 1,32 Écu et 0,46 Écu pour les moûts de raisins concentrés autres que ceux visés au premier tiret,
- 1,69 Écu et 0,83 Écu pour les moûts de raisins concentrés rectifiés élaborés à partir de raisins issus des zones viticoles C III a) et C III b) ou produits en dehors de ces zones dans les installations ayant commencé la production avant le 30 juin 1982 dans la Communauté à Dix et avant le 1er janvier 1986 en Espagne, indépendamment de la zone de provenance des raisins,
- 1,49 Écu et 0,63 Écu pour les moûts de raisins concentrés rectifiés autres que ceux visés au troisième tiret. »
Article 2
L'article 4 du règlement (CEE) no 2620/87 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
Le montant de l'aide est fixé de manière forfaitaire pour le moût de raisins concentré produit à partir de raisins obtenus dans la Communauté à Dix et produit à partir de raisins obtenus en Espagne, respectivement à:
- 0,26 Écu et 0 Écu par kilogramme de moût de raisins concentré utilisé aux fins visées à l'article 1er premier tiret,
- 0,26 Écu et 0 Écu par kilogramme de moût de raisins concentré utilisé aux fins visées à l'article 1er deuxième tiret. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 300 du 23. 10. 1987, p. 4.
(3) JO no L 209 du 31. 7. 1987, p. 26.
(4) JO no L 248 du 1. 9. 1987, p. 19.
(5) JO no L 340 du 2. 12. 1987, p. 18.