Commission Regulation (EEC) No 3624/87 of 2 December 1987 concerning the stopping of fishing for sole, hake and megrim by vessels flying the flag of the United Kingdom
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RÈGLEMENT (CEE) No 3624/87 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 1987
concernant l'arrêt de la pêche de la sole, du merlu et de la cardine par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4034/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), modifié en dernier lieu par le règlement no 3545/87 (3), prévoit des quotas de sole, de merlu et de cardine pour 1987;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sole dans les eaux de la division CIEM VII h, j, k et de merlu et de cardine dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII et XIV par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni ont atteint les quotas attribués pour 1987,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de sole dans les eaux de la division CIEM VII h, j, k et de merlu et de cardine dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII et XIV par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni sont réputées avoir épuisé les quotas attribués au Royaume-Uni pour 1987.
La pêche de la sole dans les eaux de la division CIEM VII h, j, k et du merlu et de la cardine dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII et XIV par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1987.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 39.
(3) JO no L 337 du 27. 11. 1987, p. 7.