Commission Regulation (EEC) No 3536/87 of 25 November 1987 amending Regulation (EEC) No 2935/87 fixing for the 1987/88 marketing year the minimum purchase price for oranges delivered for industrial processing and the financial compensation payable after processing

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RÈGLEMENT (CEE) No 3536/87 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 1987

modifiant le règlement (CEE) no 2935/87 fixant pour la campagne 1987/1988 le prix d'achat minimal des oranges livrées à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces oranges

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3391/87 (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (CEE) no 3391/87 du Conseil, du 9 novembre 1987, concernant des mesures spéciales pour la transformation de certaines variétés d'oranges et modifiant le règlement (CEE) no 2601/69, et notamment son ar- ticle 2 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 2601/69 inclut la variété d'oranges « Shamouti » parmi les variétés éligibles à l'aide à la transformation, afin d'assurer à cette variété une utilisation plus conforme à ses caractéristiques, pour des quantités limitées; que, par ailleurs, le règlement (CEE) no 3391/87 a prévu, également pour des quantités limitées, l'application d'un régime identique à celui du règlement précité pour les variétés blondes Cadenera, Castellana et Macetera;

considérant que les caractéristiques intrinsèques des variétés précitées correspondent aux caractéristiques de la variété « Biondo Comune » pour laquelle le prix minimal et la compensation financière sont fixés par le règlement (CEE) no 2935/87 de la Commission (3); que, en conséquence, il convient de compléter le règlement cité ci-dessus par lesdites variétés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2935/87 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er paragraphe 1, la partie introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:

« a) en ce que concerne les oranges des variétés Biondo comune, Shamouti, Cadenera, Castellana et Macetera: ».

2) À l'article 2, la partie introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:

« a) pour les oranges des variétés Biondo Comune, Shamouti, Cadenera, Castellana et Macetera: ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(2) JO no L 323 du 13. 11. 1987, p. 2.

(3) JO no L 278 du 1. 10. 1987, p. 49.