Commission Regulation (EEC) No 3520/87 of 23 November 1987 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Belgium
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RÈGLEMENT (CEE) No 3520/87 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 1987
concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4034/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2999/87 (3), prévoit des quotas de cabillaud pour 1987;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII (exc. VII a), VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE) par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1987,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII (exc. VII a), VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE) effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1987.
La pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII (exc. VII a), VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1987.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 39.
(3) JO no L 285 du 8. 10. 1987, p. 2.