Council Regulation (EEC) No 3466/87 of 17 November 1987 amending Regulation (EEC) No 985/68 laying down general rules for intervention on the market in butter and cream

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3466/87 DU CONSEIL

du 17 novembre 1987

modifiant le règlement (CEE) no 985/68 établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 985/68 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1897/87 (4), prévoit que l'aide au stockage privé est accordée pour le beurre produit dans la Communauté et répondant aux exigences prévues pour le beurre offert à l'intervention; que, à la suite de la dernière modification dudit règlement, le beurre salé a été exclu, à partir du 1er juillet 1987, du régime d'aides au stockage privé bien que ce type de beurre puisse, pendant une période transitoire, être toujours offert à l'intervention; que les motifs justifiant la suppression de la possibilité de vendre du beurre salé à l'intervention ne sont pas valables dans le cas du stockage privé; qu'il y a lieu par conséquent de modifier le règlement (CEE) no 985/68 afin de réintroduire la possibilité de prévoir des mesures d'aide au stockage privé pour le beurre salé avec effet à la même date que pour l'application du règlement (CEE) no 1897/87,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 985/68, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, les organismes d'intervention des États membres peuvent également conclure des contrats pour du beurre produit dans la Communauté à partir de crème douce et ayant une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 80 %, une teneur maximale en poids de 16 % d'eau et une teneur maximale en poids de 2 % de sel. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1987.

Par le Conseil

Le président

L. TOERNAES

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.

(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(4) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 35.