Council Regulation (EEC) No 3446/87 of 17 November 1987 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for fresh table grapes falling within No ex 0806 10 15 of the Combined Nomenclature and originating in the Canary Islands (1988)
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RÈGLEMENT (CEE) No 3446/87 DU CONSEIL
du 17 novembre 1987
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des raisins frais de table du numéro ex 0806 10 15 de la nomenclature combinée, originaires des îles Canaries (1988)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1391/87 du Conseil, du 18 mai 1987, relatif à certaines adaptations du régime appliqué aux îles Canaries (1), et notamment ses articles 5 et 10,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) no 1391/87, les raisins frais de table du numéro ex 0806 10 15 de la nomenclature combinée, originaires des îles Canaries, bénéficient à l'importation sur le territoire douanier de la Communauté pendant la période du 1er janvier au 31 mars de chaque année, d'un droit réduit dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 100 tonnes;
considérant que, lorsque ledit produit est importé dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté, il bénéficie de l'exemption des droits de douane; que, lorsque ledit produit est importé au Portugal, le droit contingentaire applicable est à calculer sur la base des dispositions en la matière de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que, lorsque ledit produit est mis en libre pratique sur le reste du territoire douanier de la Communauté, il bénéficie de la réduction progressive du droit de douane selon le même rythme et dans les mêmes conditions que ceux prévus dans l'acte d'adhésion pour le même produit importé d'Espagne et du Portugal; que, pour être admis au bénéfice du contingent tarifaire, le produit en question doit répondre à certaines conditions de marquage et d'étiquetage destinées à servir de preuve de son origine;
considérant que, à partir de la date d'ouverture dudit contingent, la nomenclature utilisée par le tarif douanier commun sera remplacée par la nomenclature combinée basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises; que le présent règlement doit tenir compte de ce fait, en prévoyant le code de la nomenclature combinée, ainsi que, le cas échéant, le numéro de code Taric (tarif intégré des Communautés européennes) dont relève ledit produit;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du contingent; que, toutefois, comme il s'agit d'un contingent tarifaire devant couvrir des besoins qui ne peuvent être déterminés avec suffisamment de précision, il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur le volume contingentaire, des quantitiés qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon une procédure à déterminer; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ces quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. a) Du 1er janvier au 31 mars 1988, le droit du tarif douanier commun applicable à l'importation dans la Communauté du produit désigné ci-après est suspendu au niveau et dans la limite du contingent tarifaire communautaire indiqués en regard:
1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Numéro de la nomenclature combinée // Désignation des marchandises // Volume du contingent (en tonnes) // Droit contingentaire (en %) // // // // // // 09.0435 // ex 0806 10 15 // Raisins frais ou secs: // // // // // frais: // // // // // de table: // // // // // du 1er novembre au 14 juillet: // // // // // autres, originaires des îles Canaries // 100 // 6,3 //
(1) JO no L 133 du 22. 5. 1987, p. 5.
b) Lorsque ledit produit est importé dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté, il bénéficie de l'exemption des droits de douane.
c) Dans la limite de ce contingent tarifaire, la République portugaise applique le droit de douane calculé conformément aux dispositions en la matière de l'acte d'ahésion et des règlements y afférents.
2. a) Le produit relevant du présent règlement ne peut être admis au bénéfice du contingent tarifaire que si, au moment de sa présentation aux autorités chargées des formalités d'admission en vue de sa mise en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des autres dispositions en matière de normes de qualité, il est présenté dans des emballages portant la mention clairement visible et parfaitement lisible « îles Canaries » ou sa traduction dans une autre langue officielle de la Communauté.
b) L'article 9 troisième et quatrième alinéas du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), n'est pas applicable au produit visé par le présent règlement.
3. Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question dans un État membre et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet.
4. Les tirages effectués en application du paragraphe 3 sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire.
Article 2
1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 1er paragraphe 3 rendent possibles les imputations sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du cotingent communautaire.
2. Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.
3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations du produit en question sur leur tirages au fur et à mesure que le produit est présenté en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
4. L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.
Article 3
À la demande de la Commission, les États membres l'informent des informations effectivement imputées sur le contingent.
Article 4
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1987.
Par le Conseil
Le président
L. TOERNAES // // // //
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.