Council Regulation (EEC) No 3391/87 of 9 November 1987 concerning special measures for the processing of certain varieties of oranges and amending Regulation (EEC) No 2601/69
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RÈGLEMENT (CEE) No 3391/87 DU CONSEIL
du 9 novembre 1987
concernant des mesures spéciales pour la transformation de certaines variétés d'oranges et modifiant le règlement (CEE) no 2601/69
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 987/84 (3), prévoit un régime de compensations financières destinées à favoriser la transformation de certaines variétés d'oranges dans le cadre de contrats assurant, à un prix minimal d'achat au producteur, l'approvisionnement régulier des industries de transformation;
considérant que les oranges de la variété « shamouti » connaissent actuellement des difficultés d'écoulement sur le marché des produits frais; que, dans les États membres producteurs, cette variété est de plus en plus orientée vers la transformation;
considérant que, dans l'attente du bilan sur la situation du marché des agrumes, il convient de prévoir, pour une campagne, la possibilité de faire bénéficier cette variété, dans la limite d'une certaine quantité, des dispositions prévues pour certaines variétés destinées à la transformation;
considérant que certaines variétés produites en Espagne présentent les mêmes caractéristiques d'écoulement que les produits de la variété « shamouti »; qu'il convient d'appliquer à ces variétés un traitement analogue à celui prévu pour la variété « shamouti »,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 2601/69:
« Article 3 bis
Pendant la campagne 1987/1988, les dispositions des articles 1er à 4 s'appliquent aux oranges de la variété "shamouti" à concurrence d'une quantité totale de 3 000 tonnes de produits frais à répartir entre les États membres producteurs selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72. »
Article 2
1. Pendant la campagne 1987/1988, le régime prévu par le règlement (CEE) no 2601/69 s'applique, pour l'Espagne, aux oranges des variétés Cadenera, Castellana et Macetera pour une quantité totale de 10 000 tonnes de produits frais pour l'ensemble de ces trois variétés.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2275/87 (5).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1987.
Par le Conseil
Le président
B. HAAKONSEN
(1) Avis rendu le 30 octobre 1987 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.
(3) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 10.
(4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(5) JO no L 209 du 31. 7. 1987, p. 4.