Council Regulation (EEC) No 3366/87 of 9 November 1987 amending Regulation (EEC) No 96/85 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of pentaerythritol originating in Canada
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RÈGLEMENT (CEE) No 3366/87 DU CONSEIL
du 9 novembre 1987
modifiant le règlement (CEE) no 96/85 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de pentaérythritol originaires du Canada
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part des pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 12,
vu le proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
En mars 1984, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant la pentaérythritol originaire du Canada (3). En septembre 1984, un droit antidumping provisoire a été institué par le règlement (CEE) no 2681/84 de la Commission (4) à l'importation de ce produit originaire dudit pays. En janvier 1985, ces importations ont été frappées d'un droit antidumping définitif par le règlement (CEE) no 96/85 du Conseil (5). Le montant de ce droit était égal à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, facturé au premier importateur indépendant et le montant de 1 062 Écus.
À la fin de 1986, Celanese Canada a demandé le réexamen des mesures antidumping en vigueur en ce qui concerne les exportations de pantaérythritol vers la Communauté, en raison d'un changement de circonstances au sens de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2176/84. Celanese Canada a fait valoir que les coûts de fabrication de ce produit ont baissé fortement depuis l'institution du droit; comme le prix plancher retenu pour la fixation du droit antidumping appliqué au pentaérythritol canadien se fondait sur le prix nécessaire aux producteurs communautaires pour couvrir la totalité de leurs coûts augmentés d'une marge bénéficiaire, Celanese Canada a soutenu qu'il y avait lieu de le réduire pour l'adapter à la nouvelle situation en matière de coûts.
Celanese Canada n'a pas mis en doute la marge de dumping établie au cours de la procédure antérieure, ni demandé un réexamen de cette marge. La demande de réexamen portait exclusivement sur le volet « préjudice » de l'enquête.
La Commission a procédé, en conséquence, à un réexamen des mesures antidumping appliquées à l'exportateur en cause, sans rouvrir l'enquête, conformément à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2176/84.
Le second semestre de 1986 ayant été pris comme période de référence, il a été établi que, par suite de l'évolution des coûts, un ajustement à la baisse du prix minimal était justifié.
Tenant compte des coûts de fabrication des producteurs communautaires et d'une marge bénéficiaire raisonnable, la Commission a déterminé que le préjudice serait éliminé si le montant du droit correspondait à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, facturé au premier importateur indépendant de l'État membre d'importation et le montant de 871 Écus. Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 96/85,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 96/85, le montant de 1 062 Écus est remplacé par celui de 871 Écus.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1987.
Par le Conseil
Le président
B. HAAKONSEN
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.
(3) JO no C 72 du 13. 3. 1984, p. 2.
(4) JO no L 254 du 22. 9. 1984, p. 5.
(5) JO no L 13 du 16. 1. 1985, p. 1.