Commission Regulation (EEC) No 3360/87 of 9 November 1987 amending for the eighth time Regulation (EEC) No 997/81 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts
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RÈGLEMENT (CEE) No 3360/87 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 1987
portant huitième modification du règlement (CEE) no 997/81 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3146/87 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 355/79 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 537/87 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant que, suite à la demande croissante de moût de raisins concentré rectifié dans certains États membres, notamment pour l'augmentation du titre alcoométrique des vins, les élaborateurs éprouvent, dans ces États membres, des difficultés pour appliquer les normes prévues à l'article 18 bis paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 997/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 63/87 (6), pour le conditionnement de ce produit; que, afin de permettre aux intéressés de s'adapter à ladite réglementation, il y a lieu d'autoriser les États membres à permettre, pendant une période limitée à la campagne en cours, la mise en circulation, sur leur territoire, de moût de raisins concentré rectifié dans les récipients de volumes nominaux différents de ceux prévus par la disposition précitée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 18 bis du règlement (CEE) no 997/81 est ajouté le paragraphe suivant:
« 3. Aux fins d'adaptation aux normes visées au paragraphe 1 point a) en matière de volume nominal, les États membres peuvent autoriser, pendant une période transitoire se terminant le 31 août 1988, la mise en circulation sur leur territoire de moût de raisins concentré rectifié dans des récipients d'un volume nominal différent de ceux indiqués audit paragraphe, à condition que le conditionnement porte clairement l'indication du volume nominal contenu. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 300 du 23. 10. 1987, p. 4.
(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 99.
(4) JO no L 55 du 25. 2. 1987, p. 3.
(5) JO no L 106 du 16. 4. 1981, p. 1.
(6) JO no L 8 du 10. 1. 1987, p. 38.