Commission Regulation (EEC) No 3331/87 of 5 November 1987 amending for the 18th time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products

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RÈGLEMENT (CEE) No 3331/87 DE LA COMMISSION

du 5 novembre 1987

portant la dix-huitième modification du règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2998/87 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2404/87 (4), a fixé les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68;

considérant que le montant de la réserve communautaire visée à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) no 804/68 a été porté, par le règlement (CEE) no 1896/87 du Conseil (5), à 443 000 tonnes pour la période allant du 1er avril 1987 au 31 mars 1988; qu'il convient d'assurer la répartition de cette réserve pour la période concernée; que, compte tenu des objectifs définis pour l'attribution de ces quantités et des caractéristiques de la production laitière en Espagne, il convient d'attribuer 50 000 tonnes à cet État membre; que, en prenant en considération la situation dans les autres États membres, il y a lieu de maintenir inchangées pour la quatrième période les quantités allouées lors de la répartition de la réserve communautaire pour les périodes précédentes;

considérant que, aux termes de l'article 5 quater paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 804/68, les États membres peuvent autoriser des cessions temporaires, au début de chaque période de douze mois du régime du prélèvement supplémentaire et pour la durée de celle-ci, de la partie de la quantité de référence individuelle qui n'est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose; qu'il y a lieu, d'une part, de préciser ce qu'on entend par « début de chaque période de douze mois », et d'autre part, compte tenu de la date d'entrée en vigueur de l'article 5 quater paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 804/68, de prévoir un délai différent pour la quatrième période de douze mois;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1371/84 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

« Pour la période allant du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, la réserve communautaire visée à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) no 804/68 est répartie comme suit:

- Espagne: 50 000 tonnes,

- Irlande: 303 000 tonnes,

- Luxembourg: 25 000 tonnes,

- Royaume-Uni

(pour la région de l'Irlande

du Nord): 65 000 tonnes. »

2) L'article 5 bis suivant est inséré:

« Article 5 bis

Les cessions temporaires de la partie de la quantité de référence individuelle visées à l'article 5 quater paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 804/68 s'effectuent et sont enregistrées dans un délai fixé par l'État membre concerné et au plus tard le 31 juillet de chaque période de douze mois du régime de prélèvement supplémentaire. Toutefois, pour la quatrième période de douze mois de ce régime, les cessions temporaires s'effectuent et sont enregistrées au plus tard le 31 décembre 1987. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 285 du 8. 10. 1987, p. 1.

(3) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.

(4) JO no L 219 du 8. 8. 1987, p. 11.

(5) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 34.