Commission Regulation (EEC) No 3316/87 of 4 November 1987 amending Regulation (EEC) No 756/70 on granting aid for skimmed milk processed into casein and caseinates
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RÈGLEMENT (CEE) No 3316/87 DE LA COMMISSION
du 4 novembre 1987
portant modification du règlement (CEE) no 756/70 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de fabrication de caséine et de caséinates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2998/87 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que l'article 1er deuxième alinéa du règlement (CEE) no 756/70 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2888/87 (4), prévoit que le montant de l'aide octroyée est celui applicable le jour de la fabrication de la caséine ou des caséinates; qu'aucune disposition n'est prévue concernant la conversion en monnaie nationale de cette aide;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (6), prévoit que la modification d'un taux de conversion agricole affecte les montants pour lesquels le fait générateur intervient après la prise d'effet du nouveau taux; que, en ce qui concerne le secteur des produits laitiers, les faits générateurs sont à déterminer selon la procédure de l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68;
considérant qu'il convient de considérer la production de la caséine et des caséinates comme fait générateur dans le cadre du règlement (CEE) no 756/70;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 756/70 l'alinéa suivant est ajouté:
« La conversion du montant de l'aide en monnaie nationale est effectuée sur la base du taux représentatif valable le jour de la fabrication de la caséine ou des caséinates. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 285 du 8. 10. 1987, p. 1.
(3) JO no L 91 du 25. 4. 1970, p. 28.
(4) JO no L 275 du 29. 9. 1987, p. 22.
(5) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(6) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.