Commission Regulation (EEC) No 3315/87 of 3 November 1987 concerning the stopping of fishing for mackerel by vessels flying the flag of the United Kingdom
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RÈGLEMENT (CEE) No 3315/87 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 1987
concernant l'arrêt de la pêche du maquereau par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certanes mesures à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 para- graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4034/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2999/87 (3), prévoit des quotas de maquereaux pour 1987;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE), III a, III b, c, d (zone CE) et IV effectuées par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni ont atteint le quota attribué pour 1987,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE), III a, III b, c, d (zone CE) et IV effectuées par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Royaume-Uni pour 1987.
La pêche du maquereau dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE), III a, III b, c, d (zone CE) et IV effectuée par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1987.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 39.
(3) JO no L 285 du 8. 10. 1987, p. 2.