Commission Regulation (EEC) No 3193/87 of 26 October 1987 opening intervention purchasing of sunflower seed in Portugal
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RÈGLEMENT (CEE) No 3193/87 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 1987
ouvrant l'achat à l'intervention pour les graines de tournesol au Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune de marché dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1915/87 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 282/67/CEE de la Commission, du 11 juillet 1967, relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2933/87 (4), et notamment son article 2 paragraphe 2,
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 282/67/CEE prévoit les conditions permettant l'ouverture de l'achat à l'intervention de graines de tournesol; que des conditions particulières relatives au Portugal sont prévues au paragraphe 7 du même article;
considérant que les prix de marché constatés au Portugal pour les graines de tournesol se situent en dessous des prix d'intervention; qu'il convient donc, conformément à l'article 2 du règlement no 282/67/CEE, de décider l'achat à l'intervention de ces graines dans cet État membre;
considérant que, en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 1569/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza, de navette et de tournesol (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1869/87 (6), l'organisme d'intervention de chaque État membre ne peut acheter que les graines récoltées sur le territoire du même État;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'organisme d'intervention portugais achète les graines de tournesol récoltées dans ce pays et offertes dans les centres d'intervention, dans les conditions prévues au règlement no 282/67/CEE.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 7.
(3) JO no 151 du 1. 7. 1967, p. 1.
(4) JO no L 278 du 1. 10. 1987, p. 46.
(5) JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 9.
(6) JO no L 176 du 1. 7. 1987, p. 30.