Commission Regulation (EEC) No 3188/87 of 23 October 1987 amending Regulation (EEC) No 3184/83 on the operation of the system of advances in respect of expenditure financed by the EAGGF Guarantee Section

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3188/87 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 1987

modifiant le règlement (CEE) no 3184/83 relatif au système d'avances pour les dépenses financées au titre de la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3183/87 (2), et notamment ses articles 4 et 5,

considérant que le règlement (CEE) no 3183/87 du Conseil a institué des règles particulières relatives au financement de la politique agricole commune; que cet aménagement conduit les États membres après épuisement des crédits alloués pour l'exercice 1987 et jusqu'à l'adoption d'un régime définitif à mobiliser eux-mêmes les moyens financiers pour couvrir les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; que, en vertu du même règlement, la Commission octroie uniquement les avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les États membres;

considérant que, par le règlement (CEE) no 3184/83 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3462/85 (4), ont été arrêtées les modalités d'application du système d'avances actuel; qu'il convient de les adapter à ces nouvelles conditions et d'organiser la séparation des états justificatifs en fonction de l'origine des moyens financiers utilisés par les services et organismes payeurs;

considérant que l'article 5 bis du règlement (CEE) no 729/70 prévoit la faculté de rémunérer les moyens financiers mobilisés par certains États membres; qu'il y a lieu de prévoir les modalités de déclaration par ces États membres des intérêts à la charge de la Communauté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3184/83 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La Commission, après avoir décidé des avances, conformément à l'article 5 paragraphe 2 point a) dernier alinéa du règlement (CEE) no 729/70, met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses financées par la section "garantie" du FEOGA, sur un compte ouvert à cette fin par chaque État membre auprès du trésor ou d'un autre organisme financier. »

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Chaque État membre assure la bonne gestion des moyens financiers mobilisés conformément à l'article 4 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) no 729/70 et procède à leur répartition entre les services et organismes payeurs de manière à permettre un rythme de paiement analogue pour toutes les dépenses financées par la section "garantie" du FEOGA. »

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

Chaque service ou organisme payeur tient une comptabilité consacrée exclusivement à l'utilisation des moyens financiers mis à sa disposition pour le paiement des dépenses visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70. »

3) L'article 3 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les États membres communiquent mensuellement à la Commission, en trois exemplaires et au plus tard pour le 20 de chaque mois, les prévisions de leurs besoins financiers. »

b) aux paragraphes 2 et 3, le mot « demande » est remplacé par le mot « communication »;

c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Les États membres communiquent mensuellement à la Commission par télécopie ou par télex authentifié, au plus tard pour le 10 de chaque mois, le montant total des dépenses payées au cours du mois précédent. »

4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

La Commission, conformément à l'article 5 paragraphe 2 point a) dernier alinéa du règlement (CEE) no 729/70 et sur base des données transmises conformément à l'article 3, décide et verse les avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses. »

5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

La Commission peut décider, au cours du mois de décembre, une avance extraordinaire destinée à ajuster le total des avances octroyées au titre d'un exercice au total des dépenses imputables au même exercice. »

6) L'article 6 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Les dépenses visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1883/78 sont déterminées selon les dispositions du règlement (CEE) no 3247/81. Elles doivent être déclarées dans l'annexe II après avoir été calculées selon la méthode prévue à l'annexe III pour les opérations d'octobre à août inclus et à l'annexe VI pour les opérations de septembre.

2. Les montants de ces dépenses sont portés en compte par les services et organismes payeurs au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations. »

b) le paragraphe 5 suivant est ajouté:

« 5. Les paragraphes 3 et 4 cessent d'être applicables à partir des opérations d'octobre 1987. »

7) À l'article 7 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les montants compensatoires monétaires perçus ou payés dans les échanges entre les États membres doivent être déclarés en brut dans l'annexe II. »

8) L'article 8 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le mot « demande » est remplacé par le mot « communication ».

b) le paragraphe suivant est ajouté:

« 4. Les communications visées à l'article 3 paragraphe 4 font état distinctement de ces dépenses. »

9) L'article 9 paragraphe 2 point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) pour les dépenses visées à l'article 6, la date à laquelle le service payeur les porte en compte conformément au paragraphe 2 dudit article ».

10) À l'article 9 paragraphe 6, la date du « 20 janvier » est remplacée par celle du « 20 novembre ».

11) L'article 9 bis suivant est inséré:

« Article 9 bis

Les États membres pour lesquels la prise en charge des intérêts est décidée en vertu de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 729/70 portent en compte ces intérêts en appliquant au sous-total des dépenses figurant chaque mois à la colonne (a) de l'annexe II le coefficient fixé au règlement (CEE) no 3187/87 de la Commission, du 23 octobre 1987, portant modalités d'application de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 729/70 (*).

(*) JO no L 304 du 27. 10. 1987, p. 8. »

12) L'annexe IV bis figurant à l'annexe est insérée.

Article 2

1. Les services et organismes payeurs, lorsqu'ils ont épuisé les moyens financiers d'origine communautaire, procèdent au dédoublement des états justificatifs visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 3184/83.

2. Le dédoublement est fait en fonction de l'origine des moyens financiers utilisés pour le paiement des dépenses du mois en cours.

3. Les états justificatifs des dépenses payées en utilisant les moyens financiers avancés par la Commission sont considérés comme les derniers de l'exercice 1987.

4. Les états justificatifs des dépenses payées en 1987 en utilisant les moyens financiers mobilisés par les États membres en application de l'article 4 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) no 729/70 sont considérés comme les premiers de l'exercice 1988. Les états de trésorerie, établis conformément aux annexes I et IV du règlement (CEE) no 3184/83, sont remplacés par la situation de trésorerie à établir conformément à l'annexe IV bis dudit règlement. Le cumul des dépenses s'effectuera à la colonne b) de l'annexe II dudit règlement, jusqu'à celles d'octobre 1988 comprises.

5. Les soldes éventuels des moyens financiers communautaires restant disponibles lors de l'application du paragraphe 1 sont portés en déduction à l'occasion d'une avance sur prise en compte.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er octobre 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO no L 320 du 17. 11. 1983, p. 1.

(4) JO no L 332 du 10. 12. 1985, p. 25.

ANNEXE

« ANNEXE IV bis

FONDS EUROPÉEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, SECTION

« GARANTIE »

Situation de trésorie de l'État membre

arrêtée au

[Article 4 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) no 729/70]

1.2 // 1. Dépenses non couvertes par les avances communautaires au début du mois de // // 2. Dépenses du mois de // // 3. Sous-total = 1 + 2 // // 4. Avances versées au cours du mois, au titre du mois de // // 5. Dépenses non couvertes par les avances à la fin du mois de 3 - 4 = Total

// Cachet, date et signature du service

responsable

»