Council Regulation (EEC) No 3183/87 of 19 October 1987 introducing special rules for the financing of the common agricultural policy

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RÈGLEMENT (CEE) No 3183/87 DU CONSEIL

du 19 octobre 1987

instituant des règles particulières relatives au financement de la politique agricole commune

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que, par le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (2), le Conseil a instauré un système par lequel sont mis à la disposition des services et organismes désignés pour payer les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », les crédits de la part du budget destinée à couvrir lesdites dépenses;

considérant que ledit système a pour but de permettre aux organisations communes des marchés agricoles de poursuivre leurs objectifs;

considérant qu'il convient d'adopter des règles particulières de nature transitoire, qui permettent à la Communauté d'atteindre ce but même dans une situation d'épuisement des crédits disponibles pour le FEOGA, section « garantie », en assurant la continuité des paiements prévus par les différentes réglementations relatives aux organisations communes des marchés, dans l'attente de l'adoption d'un régime définitif en liaison avec les décisions relatives au financement futur de la Communauté;

considérant que, dans l'intérêt d'une bonne gestion desdites organisations, il convient de veiller à ce que le décalage introduit par le présent règlement n'engendre pas de report sur l'exercice 1988 et les exercices suivants;

considérant que les moyens financiers doivent être mobilisés par les États membres en fonction des besoins de leurs services payeurs, la Commission versant des avances sur la prise en compte des dépenses effectuées par les services payeurs;

considérant qu'il convient de prévoir que la charge financière pouvant découler de la mobilisation de moyens financiers par les États membres puisse être partagée entre certains d'entre eux et la Communauté;

considérant que ces règles particulières seront réexaminées dans le cadre de l'ensemble des décisions à prendre en relation avec le financement futur de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 729/70 est modifié comme suit:

1) À l'article 4 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, après épuisement des crédits alloués au FEOGA, "section garantie", pour l'exercice 1987 et jusqu'à l'adoption d'un régime définitif en liaison avec les décisions relatives au financement futur de la Communauté, les moyens financiers destinés à couvrir les dépenses visées à l'article 1er paragraphe 2 sont mobilisés par les États membres en fonction des besoins de leurs services payeurs. »

2) À l'article 5 paragraphe 2 point a), l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, à partir de janvier 1988 et jusqu'à l'adoption d'un régime définitif en liaison avec les décisions relatives au financement futur de la Communauté, la Commission décide uniquement des avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées avec les moyens financiers visés à l'article 4 paragraphe 2 troisième alinéa. Ces avances sont versées au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de la réalisation de la dépense par les organismes payeurs. »

3) L'article suivant est inséré:

« Article 5 bis

Afin de tenir compte des éventuelles difficultés que certains États membres pourraient rencontrer dans la mise en place du système prévu à l'article 4 paragraphe 2 troisième alinéa, des mesures appropriées visant la

prise en charge intégrale ou partielle des intérêts par la Communauté peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 13. »

Article 2

Lors de l'adoption des modalités d'application visées à l'article 4 paragraphe 4 et à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 729/70, la Commission établira ces modalités de telle sorte que le décalage n'engendre aucune charge supplémentaire pour l'exercice 1988 et les suivants.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1987.

Par le Conseil

Le président

L. TOERNAES

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17.