Commission Regulation (EEC) No 3167/87 of 22 October 1987 concerning the stopping of fishing for sprat by vessels flying the flag of Denmark

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RÈGLEMENT (CEE) No 3167/87 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 1987

concernant l'arrêt de la pêche du sprat par les navires battant pavillon du Danemark

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4034/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2999/87 (3), prévoit des quotas de sprats pour 1987;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sprats dans les eaux de la division CIEM III a (Skagerrak et Kattegat) par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark ont atteint le quota attribué pour 1987; que le Danemark a interdit la pêche de ce stock à partir du 12 octobre 1987; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de sprats dans les eaux de la division CIEM III a (Skagerrak et Kattegat) effectuées par les navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Danemark pour 1987.

La pêche du sprat dans les eaux de la division CIEM III a (Skagerrak et Kattegat) effectuée par les navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 12 octobre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1987.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 39.

(3) JO no L 285 du 8. 10. 1987, p. 2.