Commission Regulation (EEC) No 3137/87, of 20 October 1987, repealing Regulation (EEC) No 1677/87 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Belgium
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RÈGLEMENT (CEE) No 3137/87 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1987
abrogeant le règlement (CEE) no 1677/87 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1677/87 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 1791/87 (3), arrêtait la pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII exc. VII a, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE) par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique à partir du 29 juin 1987;
considérant que le règlement (CEE) no 2999/87 du Conseil (4) modifie les quotas de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII exc. VII a, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE) prévus par le règlement (CEE) no 4034/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (5); que la pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII exc. VII a, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE) par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique devrait par conséquent être autorisée; qu'il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) no 1677/87,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1677/87 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1987.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 157 du 17. 6. 1987, p. 7.
(3) JO no L 168 du 27. 6. 1987, p. 30.
(4) JO no L 285 du 8. 10. 1987, p. 2.
(5) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 39.