Commission Regulation (EEC) No 3104/87 of 16 October 1987 amending Regulation (EEC) No 1569/77 fixing the procedure and conditions for the taking over of cereals by intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 3104/87 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1569/77 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87 (2), et notamment son article 7 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 2731/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs du sorgho et du froment dur (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2094/87 (4), prévoit un renforcement général des critères de qualité type du froment dur, notamment par l'introduction de critères de qualité technologiques; que l'analyse de tels critères par les organismes d'intervention pose certains problèmes dans les États membres principalement producteurs du fait du manque des équipements techniques nécessaires;

considérant par ailleurs que le règlement (CEE) no 1569/77 de la Commission fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2936/87 (6), prévoit notamment que le paiement des marchandises livrées à l'intervention a lieu entre le cent dixième et le cent quinzième jour suivant celui de la prise en charge; que celle-ci ne peut intervenir que lorsque le respect de tous les critères de qualité à pu être vérifié; que le manque d'équipements techniques dans certains États membres peut entraîner des retards dans la prise en charge avec des conséquences dommageables pour les opérateurs; que, afin d'éviter lesdites conséquences, il y a lieu de prévoir que le délai de paiement des céréales à l'intervention commence à courir préalablement à la prise en charge, à savoir à partir de la livraison des marchandises dans le magasin désigné par l'organisme d'intervention; que, toutefois, une telle disposition doit être limitée au temps nécessaire à l'équipement des centres d'intervention concernés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1569/77 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Le paiement est effectué entre le cent dixième et le cent quinzième jour suivant celui de la prise en charge. Toutefois, en ce qui concerne le froment dur jusqu'à la fin de la campagne 1987/1988, le paiement est effectué entre le cent dixième et le cent quinzième jour suivant celui de la livraison du froment dur au magasin désigné par l'organisme d'intervention. ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 40.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 22.

(4) JO no L 196 du 17. 7. 1987, p. 1.

(5) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 15.

(6) JO no L 278 du 1. 10. 1987, p. 51.