Commission Regulation (EEC) No 3103/87 of 16 October 1987 opening intervention purchasing of colza, rape and sunflower seed in the Community except in Portugal

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RÈGLEMENT (CEE) No 3103/87 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 1987

ouvrant l'achat à l'intervention pour les graines de colza, de navette et de tournesol dans la Communauté à l'exception du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1915/87 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,

vu le règlement no 282/67/CEE de la Commission, du 11 juillet 1967, relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2933/87 (4), et notamment son article 2 paragraphe 2,

considérant que l'article 2 du règlement no 282/67/CEE prévoit les conditions permettant l'ouverture de l'achat à l'intervention de graines de colza, de navette et de tournesol; que des conditions particulières relatives à l'Espagne et au Portugal sont prévues au paragraphe 7 du même article;

considérant que les prix de marché constatés, dans les conditions prévues, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ainsi qu'en Espagne se situent en dessous des prix d'intervention; que, au Portugal, les conditions requises ne sont pas réunies; qu'il convient donc, conformément à l'article 2 du règlement no 282/67/CEE, de décider l'achat à l'intervention de graines dans toute la Communauté sauf au Portugal;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d'intervention, à l'exclusion de l'organisme d'intervention portugais, achètent les graines de colza, de navette et de tournesol d'origine communautaire qui sont offertes dans les centres d'intervention, dans les conditions prévues au règlement no 282/67/CEE.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er octobre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 7.

(3) JO no 151 du 13. 7. 1967, p. 1.

(4) JO no L 278 du 1. 10. 1987, p. 46.