Commission Regulation (EEC) No 3077/87 of 14 October 1987 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3842/86 laying down measures to prohibit the release for free circulation of counterfeit goods

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RÈGLEMENT (CEE) No 3077/87 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 1987

arrêtant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 3842/86 du Conseil fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3842/86 du Conseil, du 1er décembre 1986, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (1), et notamment son article 11 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 3842/86 a introduit des règles communes dans le but d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon et de faire face efficacement à la commercialisation illégale de telles marchandises sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime;

considérant que ledit règlement prévoit dans son article 11 paragraphe 3 que les États membres communiquent à la Commission toutes informations utiles relatives à son application et que la Commission communique des informations aux autres États membres; qu'il convient d'établir les modalités relatives à la procédure d'échange desdites informations;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la réglementation douanière générale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement arrête les dispositions d'application du règlement (CEE) no 3842/86, ci-après dénommé « règlement de base ».

Article 2

1. Chaque État membre communique à la Commission dans les meilleurs délais des détails concernant:

a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il prend pour l'application du règlement de base. Le cas échéant, il informe également la Commission des dispositions de son droit national qui s'opposent à l'information visée à l'article 7 paragraphe 3 du règlement de base du titulaire de la marque;

b) l'autorité compétente chargée de recevoir la demande écrite du titulaire de la marque visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base.

2. Afin de permettre à la Commission de suivre l'application effective de la procédure établie par le règlement de base et d'établir, le moment venu, le compte rendu visé à l'article 11 paragraphe 4, chaque État membre communique à la Commission:

a) au 30 juin 1988, puis à la fin de chaque année civile, la liste de l'ensemble des demandes écrites visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base en indiquant le nom et l'adresse du titulaire, une description sommaire de la marque, et la suite réservée à la demande;

b) au plus tard six semaines après le commencement de la suspension de l'octroi de la mainlevée, des informations relatives à tous les cas où l'octroi de la mainlevée reste suspendu au-delà du délai de dix jours ouvrables visé à l'article 6 du règlement de base. Les informations à communiquer comprennent notamment:

- le nom et l'adresse du titulaire de la marque de fabrique ou de commerce en question ainsi qu'une description de celle-ci,

- le pays de provenance, l'espèce, la quantité et la valeur déclarée des marchandises ayant fait l'objet de la suspension de l'octroi de la mainlevée ainsi que la date de cette suspension.

3. Dès que possible, chaque État membre communique à la Commission l'issue définitive de chaque cas où:

- l'octroi de la mainlevée est resté suspendu au-delà du délai de dix jours ouvrables visé à l'article 6 du règlement de base

ou

- les marchandises dont l'octroi de la mainlevée est suspendu sont considérées comme des marchandises de contrefaçon.

Une copie de la décision définitive est jointe à cette communication.

4. La Commission informe sous une forme appropriée tous les États membres des informations qu'elle reçoit en application des dispositions du présent article. Les informations relatives aux cas visés au paragraphe 2 point b) sont transmises immédiatement à tous les États membres par la Commission.

5. Les informations communiquées en application des paragraphes précédents ne peuvent être utilisées que pour la poursuite des objectifs fixés par le règlement de base.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 357 du 18. 12. 1986, p. 1.