Commission Regulation (EEC) No 3041/87 of 9 October 1987 concerning the stopping of fishing for horse mackerel by vessels flying the flag of a Member State apart from Spain and Portugal
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RÈGLEMENT (CEE) No 3041/87 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 1987
concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon d'un État membre à l'exception de l'Espagne et du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 2551/87 de la Commission (2) a arrêté la pêche du chinchard dans les eaux de la division CIEM VIII, excepté VIII c, par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal et de la France, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal et de la France, à partir du 26 août 1987;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de chinchard dans les eaux de la division CIEM VIII, excepté VIII c, par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint la quantité dont la France dispose; qu'il convient dès lors d'étendre l'arrêt de la pêche du chinchard dans la division CIEM VIII, excepté VIII c, établi par le règlement (CEE) no 2551/87 de la Commission, aux navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de chinchard dans les eaux de la division CIEM VIII, excepté VIII c, effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, pour 1987.
La pêche du chinchard dans les eaux de la division CIEM VIII, excepté VIII c, effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le règlement (CEE) no 2551/87 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1987.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 242 du 26. 8. 1987, p. 26.