Commission Regulation (EEC) No 2983/87 of 5 October 1987 on the sale at a price fixed in advance of unprocessed dried grapes (sultanas) from the 1986 harvest held by Greek storage agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 2983/87 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 1987

relatif à la vente, à un prix fixé à l'avance, de raisins secs sultanines non transformés, de la récolte 1986, détenus par les organismes stockeurs grecs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1928/87 (2), et notamment son article 8 paragraphe 8,

vu le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), et notamment son article 6 paragraphe 1,

considérant que, en application du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage par les organismes stockeurs de raisins secs et de figues sèches non transformées (4), modifié par le règlement (CEE) no 344/86 (5), les organismes stockeurs grecs ont acheté des raisins secs sultanines non transformés de la récolte 1986; que, compte tenu de la situation du marché des raisins secs, les raisins secs sultanines devraient être offerts à la vente à des prix fixés à l'avance en vue de leur transformation à l'intérieur de la Communauté à des fins de consommation; que la vente a eu lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 626/85;

considérant que, lors de la fixation du prix de vente, il convient de tenir compte du fait que les produits ne peuvent plus bénéficier de l'aide à la production;

considérant que la caution de transformation prévue à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 626/85 est fixée à un niveau tel qu'il permet d'éviter tout abus;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les organismes stockeurs grecs énumérés à l'an- nexe I procèdent à la vente de raisins secs sultanines non transformés de la récolte 1986, dont les qualités et les prix sont spécifiés à l'annexe II.

2. Les demandes d'achat doivent être présentées par écrit à chaque organisme stockeur en question au siège central d'Idagep, 241 rue d'Acharnon, Athènes, Grèce.

3. Des renseignements sur les quantités et les lieux de stockage des produits peuvent être obtenus par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe I.

Article 2

La caution de transformation, prévue à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 626/85, s'élève à 20 Écus par 100 kilogrammes net.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 32.

(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.

(4) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.

(5) JO no L 41 de 18. 2. 1986, p. 15.

ANNEXE I

Liste des organismes stockeurs auxquels il est fait référence à l'article 1er du présent règlement

SULTANINES

1. Ksos, Kanari 24, Athina, Grèce

2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grèce

3. Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grèce

4. Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grèce

ANNEXE II

Qualité et prix des raisins secs visés à l'article 1er

1.2 // // (en Écus/100 kg) // Sultanine no 1 // 82,497 // Sultanine no 2 // 80,774 // Sultanine no 4 // 78,131 // Sultanine no 5 // 74,684