Commission Regulation (EEC) No 2978/87 of 2 October 1987 concerning the stopping of fishing for plaice by vessels flying the flag of Belgium

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RÈGLEMENT (CEE) No 2978/87 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 1987

concernant l'arrêt de la pêche de la plie par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4034/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), modifié en dernier lieu par le règlement no 1880/87 (3), prévoit des quotas de plie pour 1987;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de plie dans les eaux de la division VII h, j et k par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1987; que la Belgique interdira la pêche de ce stock à partir du 6 octobre 1987; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de plie dans les eaux de la division VII h, j et k effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1987.

La pêche de la plie dans les eaux de la division VII h, j et k effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 1987.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 39.

(3) JO no L 179 du 3. 7. 1987, p. 4.