Commission Regulation (EEC) No 2943/87 of 29 September 1987 amending Regulation (EEC) No 2657/87 derogating from the prohibition on the use of equivalent compensation for durum wheat

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RÈGLEMENT (CEE) No 2943/87 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 1987

modifiant le règlement (CEE) no 2657/87 dérogeant à l'interdiction du recours à la compensation à l'équivalent pour les froments (blés) durs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1),

vu le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2412/87 de la Commission (3), et notamment son annexe IV,

considérant que le règlement (CEE) no 3677/86 prévoit que, lorsqu'il est fait recours au trafic triangulaire, l'importateur autorisé à placer sous le régime les marchandises d'importation doit être indiqué avant l'exportation des produits compensateurs; qu'il est opportun, pour des raisons de politique commerciale, de prévoir certaines dispositions particulières relatives à l'indication de l'importateur et de modifier le règlement (CEE) no 2657/87 de la Commission; qu'il convient également de préciser les conditions d'utilisation du « CERTIFICATE P 1 »;

considérant que, conformément aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CEE) no 3677/86, un groupe d'experts, composé de représentants des États membres, a été consulté le 21 septembre 1987 dans le cadre du comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 5 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 2657/87:

« Article 5 bis

En cas de recours au trafic triangulaire:

a) l'indication de l'importateur autorisé à placer sous le régime les marchandises d'importation, prévue à la case 2 du bulletin INF-5, peut être apposée après la présentation du bulletin INF-5 au bureau de douane où la déclaration d'exportation est déposée. Dans ce cas ladite indication est apposée sur l'original et les copies 2 et 3 du bulletin INF-5 avant le dépôt de la déclaration de placement sous le régime des marchandises d'importation;

b) le bureau de douane qui a accepté la déclaration de placement, sous le régime de perfectionnement actif des froments (blés) durs, annote au verso de l'original du « CERTIFICATE P 1 » les quantités des marchandises déclarés et le remet au déclarant. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(2) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.

(3) JO no L 219 du 8. 8. 1987, p. 30.