Commission Regulation (EEC) No 2933/87 of 30 September 1987 amending Regulation No 282/67/EEC on detailed rules for intervention for oil seeds

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RÈGLEMENT (CEE) No 2933/87 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 1987

modifiant le règlement no 282/67/CEE relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1915/87 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,

considérant que l'article 26 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE prévoit l'achat par un organisme d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol, notamment lorsque le prix du marché communautaire de ces graines est inférieur au prix d'intervention; qu'il est nécessaire de préciser à l'article 2 du règlement no 282/67/CEE de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2709/87 (4), les conditions dans lesquelles les achats à l'intervention sont autorisés ou suspendus et les éléments pris en compte pour déterminer les prix du marché communautaire;

considérant qu'il y a lieu d'éviter le recours à l'intervention au moindre mouvement de prix et de ne déclencher les achats à l'intervention que si la tenue du marché en-dessous du prix d'intervention se confirme; qu'une période de deux semaines au moins est de nature à répondre à cet objectif;

considérant que le prix de marché constaté dans les endroits situés hors des zones de production doit être corrigé d'un montant représentant les frais d'approche entre les principales zones de production et ces endroits; que ce montant doit être fixé d'une manière forfaitaire compte tenu notamment des différents moyens de transport utilisés ainsi que des distances entre les zones de production et ces endroits;

considérant que, pour une bonne gestion du système d'intervention, il est indiqué de limiter le nombre des endroits de constatation des prix à retenir à un strict minimum;

considérant qu'il est nécessaire pour la Commission d'obtenir des informations sur les prix du marché des graines dans la Communauté;

considérant que le règlement (CEE) no 605/86 de la Commission, du 28 février 1986, fixant des dispositions transitoires pour les modalités d'achat des graines oléagineuses par les organismes d'intervention en Espagne et au Portugal (5), prévoit notamment que, pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 1987, les quantités minimales des lots de graines oléagineuses qui peuvent être offertes à l'intervention en Espagne et au Portugal s'élèvent, respectivement, à 60 tonnes et à 30 tonnes; que cette disposition demeure applicable jusqu'à son expiration après l'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que, en application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les prix et les aides dans ces pays se situent, pour certains produits du secteur des matières grasses, à un niveau différent de ceux valables dans le reste de la Communauté et que le marché de ces produits dans ces deux pays, notamment celui des graines oléagineuses, est soumis jusqu'au 31 décembre 1990 à un régime de contrôle des échanges; que, de ce fait, le marché de ces deux pays présente des caractéristiques particulières qui exigent un régime de constatation des prix de marché différencié pour ce qui concerne le déclenchement et l'arrêt de l'achat à l'intervention;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement no 282/67/CEE est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

1. Sans préjudice des dispositions prévues au règlement (CEE) no 605/86, tout détenteur de lots homogènes d'un minimum de 100 tonnes soit de graines de colza et de navette, soit de graines de tournesol récoltées dans la Communauté est habilité à offrir ces graines à l'organisme d'intervention dans les conditions prévues au présent règlement.

2. L'achat à l'intervention pendant la période visée à l'article 26 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE 136/66/CEE est décidé, selon la procédure prévue à l'article 38 dudit règlement, lorsque, pendant une période d'au moins deux semaines consécutives, le prix de marché, établi conformément au paragraphe 6 pour chacune des semaines prises en considération, s'est situé en-dessous du prix d'intervention valable pour chacune des semaines en cause.

3. Il est décidé de mettre fin aux achats à l'intervention, selon la procédure visée au paragraphe 2, lorsque le prix de marché établi conformément au paragraphe 6 s'est situé pendant une période de trois semaines consécutives à un niveau égal ou supérieur au prix d'intervention valable au cours de cette période.

Toutefois, les offres déposées avant la décision mettant fin aux achats à l'intervention restent valables.

4. On entend par "prix de marché" au sens de l'article 26 paragraphe 1 du règlement 136/66/CEE, les prix au stade du commerce de gros pour un produit rendu dans les centres visés au présent paragraphe, ainsi qu'au paragraphe 7, rendu magasin non déchargé.

Ces prix s'entendent pour une graine produite dans l'État membre où le prix est constaté et ramenée à la qualité type.

Les centres à prendre en considération sont:

- pour les graines de colza et de navette: Dieppe, Hambourg, Stuttgart et Liverpool,

- pour les graines de tournesol: Bordeaux et Ancône.

5. Les États membres, dans lesquels sont situés les centres pour lesquels les prix sont constatés, communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine, les prix constatés pour lesdits centres à partir du mercredi de la semaine précédente, ainsi que tous les éléments à la base des prix en cause.

6. Les prix visés au paragraphe 5 sont diminués d'un montant forfaitaire de 0,7 Écu par 100 kilogrammes.

Le prix de marché à retenir pour l'application des paragraphes 2 et 3 est établi sur base des prix communiqués, diminués du montant forfaitaire et valables pour chaque centre.

7. Pour ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, l'achat à l'intervention est décidé lorsque les prix constatés respectivement pour Séville et pour Lisbonne conformément aux dispositions des paragraphes précédents se situent en-dessous du prix d'intervention valable pour chacun des États membres en cause. Toutefois, dans le cas des prix constatés à Séville, le montant forfaitaire à déduire est de 0,5 Écu par 100 kilogrammes.

Il est décidé de mettre fin aux achats à l'intervention lorsque pour les mêmes centres les conditions prévues au paragraphe 3 sont réunies. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 7.

(3) JO no L 151 du 13. 7. 1967, p. 1.

(4) JO no L 260 du 10. 9. 1987, p. 7.

(5) JO no L 58 du 1. 3. 1986, p. 27.