Commission Regulation (EEC) No 2931/87 of 30 September 1987 amending Regulation (EEC) No 2213/76 on the sale of skimmed-milk powder from public storage
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RÈGLEMENT (CEE) No 2931/87 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 1987
portant vingt-cinquième modification du règlement (CEE) no 2213/76 relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que l'article 2 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2213/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 349/87 (4), prévoit que le lait écrémé en poudre est vendu à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention au moment de la conclusion du contrat de vente majoré de 1 Écu par 100 kilogrammes; que la situation du marché du lait écrémé en poudre nécessite de diminuer de 1 Écu par 100 kilogrammes le prix auquel le lait écrémé en poudre est vendu;
considérant que pour certaines utilisations le lait écrémé en poudre doit répondre à des exigences spécifiques concernant la qualité; que, afin de permettre aux acheteurs de vérifier la qualité du lait écrémé en poudre, il y a lieu de prévoir la possibilité d'effectuer des analyses sur des échantillons prélevés, avant la conclusion d'un contrat de vente;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 du règlement (CEE) no 2213/76 est modifié comme suit:
1) Au paragraphe 1 point a), les termes « majoré de 1 Écu par 100 kilogrammes » sont supprimés.
2) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant la conclusion du contrat de vente, des échantillons prélevés sur le lait écrémé en poudre mis en vente. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.
(3) JO no L 249 du 11. 9. 1976, p. 6.
(4) JO no L 34 du 5. 2. 1987, p. 34.