Commission Regulation (EEC) No 2889/87 of 28 September 1987 amending Regulation (EEC) No 3540/85 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas, field beans and sweet lupins

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RÈGLEMENT (CEE) No 2889/87 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 1987

modifiant le règlement (CEE) no 3540/85 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 8 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3127/86 (2), et notamment son article 3 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 2036/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1958/87 (4), et notamment son article 12 bis paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1958/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, modifiant le règlement (CEE) no 2036/82 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux, et notamment son article 2,

considérant que l'article 12 bis du règlement (CEE) no 2036/82 prévoit l'application de montants différentiels aux montants de l'aide pour les produits en question; qu'il y a lieu à cet égard de faire usage de la franchise prévue à l'article 12 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82;

considérant qu'il est nécessaire de définir les modalités de calcul de ces montants différentiels et d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 3540/85 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2137/87 (6); que ces modalités de calcul doivent tenir compte du facteur de correction visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (8), ainsi que des caractéristiques spécifiques du marché, et notamment des utilisations différentes des produits en cause;

considérant que l'introduction du régime des montants différentiels entraîne des montants de l'aide à octroyer en monnaie nationale différents selon les États membres où les produits sont récoltés et utilisés; qu'il est donc nécessaire de prévoir un régime de contrôle des échanges intracommunautaires et d'utiliser à cette fin l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2823/87 (10); que cet exemplaire de contrôle doit être assorti de la constitution d'une garantie établie dans les conditions visées au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1181/87 (12); qu'il convient, pour assurer le contrôle administratif du droit à l'aide, d'adapter en conséquence l'article 17 du règlement (CEE) no 3540/85;

considérant que, afin de faciliter le passage du régime en vigueur à celui prévu par le présent règlement, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3540/85 est modifié comme suit:

1) À l'article 17 paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté:

« - la désignation de l'État membre où les produits ont été récoltés. »

2) L'article 26 bis suivant est inséré:

« Article 26 bis

1. L'aide brute en Écus qui résulte des dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 1431/82 est affectée du montant différentiel visé à l'article 12 bis du règlement (CEE) no 2036/82, puis transformée en aide finale dans la monnaie de l'État membre où les produits sont récoltés avec le taux de conversion agricole de cet État membre.

Le montant différentiel pour les pois, fèves et fèveroles est égal au correctif monétaire visé au paragraphe 2, pour la monnaie de l'État membre où les produits sont récoltés, multiplié par 94 % du prix d'objectif diminué de l'aide.

Le montant différentiel pour les lupins doux est calculé conformément aux dispositions du deuxième alinéa, en remplaçant le prix d'objectif pour les pois, fèves et féveroles par le prix minimal pour les lupins doux augmenté de l'écart entre le prix d'objectif et le prix minimal pour les pois.

Toutefois, dans le cas de l'aide visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82, le montant différentiel, calculé conformément aux dispositions du deuxième alinéa pour les pois, fèves et féveroles, ou du troisième alinéa pour les lupins doux, est affecté d'une correction qui tient compte de l'incidence sur l'aide du prix de l'orge dans les monnaies des États membres où les produits sont récoltés et utilisés. Le prix d'intervention de l'orge à prendre en considération est celui valable pour les États membres autres que l'Espagne, au début de sa campagne de commercialisation, et le pourcentage qui affecte ce prix est de 55 pour les pois, fèves, féveroles et de 40 pour les lupins doux.

Dans le cas où le montant différentiel appliqué au montant de l'aide conduit à une aide finale qui serait négative, aucune aide n'est octroyée.

2. Le correctif monétaire est égal à l'écart monétaire visé à l'article 12 bis paragraphe 2 point a) ou le cas échéant point b) du règlement (CEE) no 2036/82.

Toutefois, le correctif monétaire est affecté d'une franchise de cinq points.

3. Les taux de change au comptant visés à l'article 12 bis paragraphe 2 point b) deuxième tiret du règlement (CEE) no 2036/82 sont dérivés des cours de l'Écu établis quotidiennement par la Commission en termes de monnaies concernées et publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C. La période au cours de laquelle sont constatés les taux de change au comptant s'étend du mercredi d'une semaine au mardi de la semaine suivante, précédant la date de fixation de l'aide.

4. Dans le cas où le montant est fixé à l'avance, le montant de l'aide à terme est affecté d'un montant différentiel calculé conformément aux paragraphes 1 et 2.

Toutefois, ce montant différentiel à terme est ajusté, le cas échéant, pour tenir compte du montant correcteur visé à l'article 25 et du prix minimal, du prix de seuil de déclenchement, du prix d'objectif et du prix d'intervention de l'orge visé au paragraphe 1 quatrième alinéa, valables le mois de l'identification.

5. Dans le cas où les produits sont récoltés dans un État membre et utilisés dans un autre État membre, le montant de l'aide à octroyer est le montant de l'aide finale exprimée dans la monnaie de l'État membre de production, convertie dans la monnaie de l'État membre d'utilisation avec le taux de change bilatéral visé au paragraphe 6, valable le jour de l'identification, ou, le cas échéant, le jour du dépôt de la demande de certificat d'aide fixée à l'avance.

6. Le taux de change bilatéral à utiliser dans le cas visé au paragraphe 5:

- pour les monnaies des États membres qui maintiennent leurs monnaies entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, est dérivé du taux pivot,

- pour les autres monnaies, est dérivé de la moyenne des taux résultant du rapport entre les cours de change moyens au comptant pour la monnaie concernée par rapport à chacune des monnaies des États membres visés au premier tiret, constatés au cours de la période visée au paragraphe 3, et le taux pivot de chacune de ces monnaies.

7. Les montants différentiels sont fixés en même temps que l'aide visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82, et la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série L, dès leur fixation:

- le montant de l'aide brute en Écus à octroyer pour 100 kilogrammes de produits,

- le montant en monnaie de l'État membre où les produits sont récoltés, résultant de la conversion en monnaie nationale de l'aide brute affectés du montant différentiel calculé conformément au paragraphe 1 deuxième alinéa pour les pois, fèves, féveroles ou troisième alinéa pour les lupins doux,

- le cas échéant le montant en monnaie de l'État membre où les produits sont récoltés de la correction visée au paragraphe 1 quatrième alinéa,

- les taux de change, visés au paragraphe 6, de l'Écu en monnaies nationales. »

3) L'article 31 bis suivant est inséré:

« Article 31 bis

1. Lorsque des pois, fèves, féveroles ou lupins doux récoltés dans la Communauté, à l'exclusion de ces produits qui sont:

- reconnus comme semences par la législation de l'État membre d'origine

ou

- effectivement utilisés au sens de l'article 9 points b) et d) premier tiret, font l'objet d'échanges entre les États membres, il est établi, dans l'État membre où les produits ont été récoltés, un exemplaire de contrôle visé l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77 comportant dans la case 41, outre la désignation des marchandises, l'une des mentions suivantes:

- cosechado en . . .

- hoestet i . . .

- geerntet in . . .

- sygkomistheí sto . . .

- harvested in . . .

- récolté en . . .

- raccolto in . . .

- geoogst in . . .

- colhido em . . .

2. Parmi les mentions spéciales de l'exemplaire de contrôle doivent être remplies:

a) la rubrique 103;

b) la rubrique 104 en biffant la mention inutile et en ajoutant l'une des mentions suivantes:

- Destinado a ser utilizado con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CEE) no 3540/85 o a ser exportado hacia terceros países

- Bestemt til anvendelse som omhandlet i artikel 9 i forordning (EOEF) nr. 3540/85 eller til udfoersel til tredjelande

- Bestimmt zur Verwendung nach Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 3540/85 oder zur Ausfuhr nach Drittlaendern

- Proorízetai na chrisimopoiitheí katá tin énnoia toy árthroy 9 toy kanonismoý (EOK) arith. 3540/85 í na exachtheí pros trítes chóres

- To be used as defined in Article 9 of Regulation (EEC) No 3540/85 or to be exported from the Community to third countries

- Destiné à être utilisé au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 3540/85 ou à être exporté vers les pays tiers

- Destinato ad essere utilizzato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3540/85 o ad essere esportato versi i paesi terzi

- Bestemd voor gebruik in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 3540/85 of voor uitvoer naar derde landen

- Destinado a ser utilizado de acordo com o estipulado no artigo 9º do regulamento (CEE) nº 3540/85, ou a ser exportado para um país terceiro.

La case "contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" figurant au verso de l'exemplaire doit comporter en outre, dans la rubrique "Observation", la mention du poids net constaté du produit contrôlé.

3. Aux fins de l'octroi de l'aide finale et en cas de besoin, l'autorité qui a contrôlé la destination des produits ayant fait l'objet d'échanges intracommunautaires transmet une copie ou une photocopie de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77 à l'organisme chargé de l'octroi de ces aides.

4. L'exemplaire de contrôle, visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77, est assorti de la constitution d'une garantie de 4 Écus par 100 kilogrammes net, destinée à assurer le respect de l'obligation de donner aux produits concernés l'une des destinations prévues au paragraphe 2.

L'exigence principale visée à l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 est la production de la preuve que l'obligation visée au premier alinéa a été remplie. Cette preuve ne peut être fournie que par la production de l'exemplaire de contrôle en question, complété conformément au paragraphe 2 pour une quantité au moins égale à 98 % de la quantité figurant dans la case 103 de l'exemplaire de contrôle.

Dans le cas où l'exigence principale est remplie pour une quantité supérieure de plus de 2 % à la quantité figurant dans la case 103 de l'exemplaire de contrôle, la quantité supplémentaire est considérée comme importée des pays tiers.

La preuve du respect de l'exigence principale est apportée dans un délai de douze mois au maximum du mois suivant celui pendant lequel la garantie a été constituée. »

Article 2

Jusqu'au 31 décembre 1987, pour déterminer le montant de l'aide à payer à l'utilisateur, l'État membre où les produits ont été récoltés peut être considéré comme étant celui qui a délivré le certificat d'achat au prix minimal visé à l'article 28 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 3540/85.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux pois, fèves, féveroles et lupins doux identifiés à partir du 1er octobre 1987, sauf dans le cas où ces produits ont fait l'objet d'une fixation à l'avance de l'aide avant le 1er août 1987.

Toutefois, le point 3 de l'article 1er est applicable à partir du 1er novembre 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(2) JO no L 292 du 16. 10. 1986, p. 1.

(3) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1.

(4) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 3.

(5) JO no L 342 du 19. 12. 1985, p. 1.

(6) JO no L 200 du 21. 7. 1987, p. 8.

(7) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(8) JO no L 182 du 2. 7. 1987, p. 1.

(9) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.

(10) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.

(11) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(12) JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 31.