Commission Regulation (EEC) No 2869/87 of 25 September 1987 amending Regulation No 225/67/EEC on detailed rules for determining the world market price for oil seeds

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RÈGLEMENT (CEE) No 2869/87 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 1987

modifiant le règlement no 225/67/CEE relatif aux modalités de détermination du prix du marché mondial pour les graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1915/87 (2),

vu le règlement no 115/67/CEE du Conseil, du 6 juin 1967, fixant les critères pour la détermination du prix de marché mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1983/82 (4), et notamment son article 7,

considérant que l'article 3 du règlement no 225/67/CEE de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2284/86 (6), prévoit que, dans le cas où les offres et les cours concernent une qualité autre que la qualité type pour laquelle a été fixé le prix indicatif, son montant est ajusté conformément aux coefficients d'équivalence repris en annexe; que l'évolution des cotations sur le marché mondial conduit à une nouvelle fixation des coefficients d'équivalence;

considérant que, par le règlement (CEE) no 1917/87 (7), le Conseil a fixé pour la campagne de commercialisation 1987/1988 le prix indicatif pour les graines de tournesol ayant une teneur en humidité de 9 %; qu'il convient d'ajuster pour la même campagne les coefficients d'équivalence concernés qui figurent à l'annexe du règlement no 225/67/CEE et qui ont été fixés pour les graines de tournesol ayant une teneur en humidité de 10 %;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau de l'annexe du règlement no 225/67/CEE est remplacé par le tableau suivant:

« (en Écus/100 kg)

1.2,3 // // // // Coefficient d'équivalence // 1.2.3 // // Montant à déduire du prix // Montant à ajouter au prix // // // // A. Graines de colza et de navette en provenance: // // // - du Canada // 0,429 // - // - des autres pays tiers // 0,246 // - // B. Graines de tournesol en provenance: // // // - des États-Unis d'Amérique ou du Canada // - // 1,741 (1) resp. 0,960 // - des autres pays tiers // - // 1,675 (1) resp. 1,195 // // //

(1) À appliquer à partir du 1er avril 1987 aux prix constatés pour la détermination du prix du marché mondial avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour la campagne de commercialisation 1987/1988. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 7.

(3) JO no 111 du 10. 6. 1967, p. 2196/67.

(4) JO no L 215 du 23. 7. 1982, p. 6.

(5) JO no 136 du 30. 6. 1967, p. 2919/67.

(6) JO no L 200 du 23. 7. 1986, p. 16.

(7) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 14.