Commission Regulation (EEC) No 2847/87 of 24 September 1987 amending Regulation (EEC) No 2342/86 on the marketing stage to which the average price for pig carcases refers

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RÈGLEMENT (CEE) No 2847/87 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 1987

modifiant le règlement (CEE) no 2342/86 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1475/86 (2), et notamment son article 4 paragraphes 4 et 6,

considérant que, à l'article 1er du règlement (CEE) no 2342/86 de la Commission (3), est défini le stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu; que l'expérience acquise dans l'application de cette disposition montre qu'elle donne lieu à des interprétations différentes par les États membres; qu'il convient, par conséquent, de rendre le texte plus clair en précisant que, d'une part, tous les frais encourus jusqu'à la livraison de porcs à l'abattoir et, d'autre part, la valeur des abats et issues obtenus lors de l'abattage doivent être pris en compte pour la détermination des prix du porc abattu;

considérant que, pour que les prix du porc abattu soient comparables, ils doivent se référer à des carcasses de porcs présentées selon la présentation de référence visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (4), modifié par le règlement (CEE) no 3530/86 (5); que le poids de la carcasse froide doit être dérivé de celui de la carcasse chaude conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement de carcasses de porcs (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 2342/86 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. Le prix communautaire de marché du porc abattu, visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75, est déterminé à partir des prix, entrée abattoir, hors taxe sur la valeur ajoutée, payés aux fournisseurs de porcs vivants.

2. Les prix visés au paragraphe 1 comprennent la valeur des abats et issues non transformés et sont exprimés pour 100 kilogrammes de carcasse froide de porcs

- présentée selon la présentation de référence visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3220/84

et

- pesée et classée au crochet de l'abattoir, le poids constaté étant converti en poids de carcasse froide selon les méthodes prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission (8).

(8) JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 39. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 39.

(3) JO no L 203 du 26. 7. 1986, p. 18.

(4) JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.

(5) JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 8.

(6) JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 39.