Commission Regulation (EEC) No 2746/87 of 14 September 1987 amending Regulations (EEC) No 2315/76 and (EEC) No 727/87 in respect of rules applying to the sale of butter and skimmed-milk powder from public stocks for the supply of food aid
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RÈGLEMENT (CEE) No 2746/87 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 1987
modifiant les règlements (CEE) no 2315/76 et (CEE) no 727/87 en ce qui concerne les conditions de vente de beurre et de lait écrémé en poudre de stock public en vue d'une fourniture d'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 7 paragraphe 5,
considérant que les dispositions nouvelles arrêtées par le règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (3), comportent dans le cas d'une mobilisation auprès des stocks détenus par les organismes d'intervention l'achat du produit par l'attributaire de la fourniture, à des conditions de prix fixées à l'avance;
considérant que les règlements de la Commission (CEE) no 2315/76, du 24 septembre 1976, relatif à la vente de beurre de stock public (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3819/86 (5), et (CEE) no 727/87, du 13 mars 1987, relatif à la vente spéciale de lait écrémé en poudre de stock public pour l'exportation (6) ont déterminé les conditions de vente pour les produits en cause à des prix fixés à l'avance; qu'il convient de compléter ces dispositions pour les cas d'achat en vue de fournitures d'aide alimentaire tant communautaire que nationale; que toutefois, pour l'exécution de telles fournitures, il convient de déroger à certaines dispositions générales des règlements précités, notamment en matière d'âge des produits, de délai d'enlèvement, et de constitution de garantie compte tenu de ce que les garanties de livraison constituées par l'attributaire de la fourniture de l'aide alimentaire pour assurer le respect de ses obligations conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 2200/87 sont suffisantes pour assurer également le respect des obligations découlant des règlements (CEE) no 2315/76 et (CEE) no 727/87, en particulier l'obligation d'exportation dans le cas de ce dernier règlement;
considérant qu'il y a lieu que les modifications précitées produisent leurs effets à partir du 10 août 1987 pour assurer la bonne exécution de certaines fournitures d'aide alimentaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 2315/76:
« Article 3 bis
1. Les dispositions des articles 1er et 2, relatives à la date d'entrée en stock et à la constitution de la caution, et la disposition de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa relative à la quantité minimale prise en charge ne s'appliquent pas dans le cas d'achat de beurre effectué en vue de l'exécution de fournitures d'aide alimentaire communautaire ou de la réalisation de programmes d'aide alimentaire décidés ou reconnus par les autorités nationales.
La preuve de la destination mentionnée à l'alinéa précédent est apportée par l'opérateur acheteur au moyen d'une copie de la communication qui lui a été adressée de sa qualité d'attributaire d'une fourniture d'aide alimentaire.
2. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux attributaires d'une fourniture d'aide alimentaire d'examiner à leurs frais, avant la conclusion du contrat d'achat, des échantillons prélevés sur le beurre mis en vente.
L'acheteur renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du beurre vendu.
3. Le taux de conversion applicable dans le cas des aides alimentaires visées au présent article est le taux représentatif valable le dernier jour du délai fixé pour la présentation des offres en vue de l'attribution de la fourniture en cause. »
Article 2
L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 727/87:
« Article 6 bis
Les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 s'appliquent également dans le cas de vente de lait écrémé en poudre de stock public vendu en vue de l'éxécu
tion de fournitures d'aide alimentaire communautaire ou de la réalisation de programmes d'aide alimentaire décidés ou reconnus par les autorités nationales.
Toutefois, en cas d'achat de lait écrémé en poudre en vue des fournitures mentionnées au premier alinéa,
a) les dispositions de l'article 1er relatives à la date d'entrée en stock, de l'article 2 paragraphe 2 relatives à la quantité minimale, de l'article 2 paragraphe 2 et de l'article 4 paragraphe 1 relatives aux garanties, ainsi que de l'article 9 ne sont pas applicables;
b) par dérogation à l'article 4 paragraphe 3, l'acheteur paie à l'organisme d'intervention la quantité à enlever, préalablement à son enlèvement;
c) par dérogation à l'article 7, le taux de conversion applicable est le taux représentatif valable le dernier jour du délai fixé pour la présentation des offres en vue de l'attribution de la fourniture en cause. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 produisent leurs effets à partir du 10 août 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.
(3) JO no L 204 du 25. 7. 1987, p. 1.
(4) JO no L 261 du 25. 9. 1976, p. 12.
(5) JO no L 355 du 16. 12. 1986, p. 26.
(6) JO no L 71 du 14. 3. 1987, p. 11.