Commission Regulation (EEC) No 2721/87 of 10 September 1987 amending Regulation (EEC) No 1105/68 on detailed rules for granting aid for skimmed milk for use as feed
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RÈGLEMENT (CEE) No 2721/87 DE LA COMMISSION
du 10 septembre 1987
portant modification du règlement (CEE) no 1105/68 relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1105/68 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3736/86 (4), limite l'octroi de l'aide au lait écrémé contenant au maximum 1 % de matière grasse; que l'expérience acquise démontre qu'il n'est pas opportun de sanctionner un dépassement accidentel par la perte de l'aide; qu'il y a dès lors lieu d'insérer une disposition permettant un certain dépassement à condition que la moyenne des teneurs en matière grasse constatées sur une période de six mois respecte la limite précitée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1105/86, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
« Toutefois, au cas où la teneur en matière grasse dépasse de moins de 25 % la teneur maximale prescrite, l'aide peut néanmoins être octroyée à condition que la moyenne des valeurs constatées pour la laiterie concernée dans la période de six mois précédant la constatation du dépassement reste inférieure à la teneur maximale prescrite. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.
(3) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 24.
(4) JO no L 347 du 9. 12. 1986, p. 6.