Commission Regulation (EEC) No 2711/87 of 9 September 1987 amending Regulation (EEC) No 2793/77 on detailed rules of application for granting special aid for skimmed milk for use as feed for animals other than young calves

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RÈGLEMENT (CEE) No 2711/87 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 1987

portant modification du règlement (CEE) no 2793/77 relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2793/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2886/86 (4), fixe le niveau de l'aide spéciale pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux et le prix maximal de vente appliqué par les laiteries; que la situation du marché du lait écrémé est caractérisée par une baisse de production due notamment à l'impact de la réduction des quotas laitiers; que cette tendance risque de s'accentuer suite à la baisse saisonnière de la production laitière; qu'il apparaît dès lors nécessaire d'adapter les montants de l'aide et le prix maximal de vente;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2793/77 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2:

- le montant « 11 Écus par 100 kilogrammes », visé au premier tiret, est remplacé par le montant « 9 Écus par 100 kilogrammes »,

- le montant « 110 Écus par 100 kilogrammes », visé au deuxième tiret, est remplacé par le montant « 90 Écus par 100 kilogrammes ».

2) À l'article 3 paragraphe 1 point c), le montant « 2,80 Écus par 100 kilogrammes », visé au premier tiret, est remplacé par le montant « 4,80 Écus par 100 kilogrammes ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 14 septembre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.

(3) JO no L 321 du 16. 12. 1977, p. 30.

(4) JO no L 267 du 19. 9. 1986, p. 10.