Commission Regulation (EEC) No 2710/87 of 9 September 1987 laying down for the 1986/87 wine year detailed rules for the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for table wine
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(3) JO
nono 1153/75 de la Commission, du 30 avril 1975, établissant le document d'accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86 (2);
considérant que la distillation prévue par le présent règlement doit avoir lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (4); que, d'après les articles 4, 5 et 26 dudit règlement, il y a lieu de fixer les dates limites pour l'introduction des demandes d'agrément des contrats de livraison et des déclarations pour l'agrément de la part des organismes d'intervention ainsi que pour les opérations de distillation; que, selon l'article 8 dudit règlement, une aide est versée dont le montant doit être fixé sur la base des critères y énoncés;
considérant qu'il est en outre nécessaire de préciser des éléments supplémentaires qui doivent figurer dans les contrats de livraisons et dans les déclarations;
considérant qu'il est nécessaire, pour le vin obtenu de raisins produits en Espagne, de fixer un prix tenant compte du niveau des prix d'orientation dans cet État membre;
considérant que certains vins livrés à la distillation prévue par le présent règlement peuvent être transformés en vins vinés; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence les dispositions applicables aux opérations de distillation conformément aux règles prévues aux articles 25 et 26 du règlement (CEE) no 2179/83;
considérant que les organismes d'intervention et la Commission doivent être informés du déroulement des opérations de distillation et connaître, notamment, les quantités de vin distillées et les quantités d'alcool obtenues;
considérant que les contrats de stockage doivent être conclus conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission, du 29 avril 1983, relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3949/86 (6); que, afin de pouvoir tenir compte du développement de la situation du marché, il convient de prévoir la faculté de résilier les contrats;
considérant que les contrats de stockage visés par le présent règlement ayant été conclus au cours de la campagne 1986/1987, il convient de retenir le dernier taux représentatif applicable pendant cette campagne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Si la mise en oeuvre des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table pour la campagne 1986/1987 prévues à l'article 42 du règlement (CEE) no 822/87 est décidée, celle-ci est effectuée selon les dispositions du présent règlement.
2. Conformément aux dispositions de l'article 47 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 les producteurs qui, au cours de la campagne 1986/1987, étaient soumis aux obligations prévues aux articles 35, 36 ou 39 du règlement (CEE) no 822/87, ne sont admis à bénéficier des mesures prévues au présent règlement que s'ils présentent la preuve qu'ils ont satisfait à leurs obligations au cours des périodes de référence fixées respectivement à l'article 16 du règlement (CEE) no 2672/86 de la Commission (7), à l'article 13 du règlement (CEE) no 2705/86 de la Commission (8) et à l'article 22 du règlement (CEE) no 854/86 de la Commission (9).
Toutefois, les États membres peuvent autoriser l'agrément des contrats ou des déclarations de livraison visés à l'article 4 avant que le producteur ait produit la preuve visée au premier alinéa, à condition que, dans ces contrats ou déclarations de livraison, figure une déclaration du producteur dans laquelle celui-ci certifie qu'il a satisfait aux obligations visées au premier alinéa ou qu'il remplit la condition visée à l'article11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83 et s'engage à livrer les quantités résiduelles nécessaires pour se conformer pleinement à l'obligation dans les délais fixés par l'autorité nationale compétente.
Article 2
1. La période de trois semaines consécutives visées à l'article 42 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 est comprise entre le 15 juillet et le 30 novembre 1987.
2. Les détenteurs de contrats de stockage à long terme, pour les types de vin de table pour lesquels la décision visée à l'article 1er paragraphe 1 est arrêtée et pour les vins se trouvant dans une relation économique étroite avec ceux-ci, peuvent:
a) pour une quantité de vin sous contrat ne dépassant pas un pourcentage à déterminer de la quantité totale de vin de table qu'ils ont produit pendant la campagne 1986/1987, procéder à une distillation dans les conditions visées aux articles 3 à 10;
b) pour une quantité de vin sous contrat à déterminer ne faisant pas l'objet de la mesure prévue au point a), conclure un contrat de stockage, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 1059/83 et par l'article 10 du présent règlement, pour une période à déterminer.
Peuvent seuls faire l'objet des mesures visées au premier alinéa les vins qui ont fait l'objet du contrat de stockage à long terme, visés par le règlement (CEE) no 3950/86. Ces vins doivent présenter les caractéristiques requises par ledit règlement, sauf en ce qui concerne l'acidité volatile dont la limite ne peut toutefois pas dépasser celle prévue par l'article 66 du règlement (CEE) no 822/87.
3. La quantité totale du vin de table à laquelle s'applique le pourcentage visé à l'article 42 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 822/87 est pour chaque producteur celle résultant de la somme des quantités figurant dans sa déclaration de production et des quantités obtenues par lui-même après la date de la présentation de la déclaration de production visée au règlement (CEE) no 2102/84, et qui résultent des registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75.
4. D'autres mesures complémentaires, réservées aux détenteurs de contrats de stockage visés au paragraphe 2 point b) pour un type de vin ou pour le vin se trouvant en relation économique étroite avec ce type de vin, peuvent être prises, si le prix représentatif de ce type de vin est demeuré inférieur au prix de déclenchement pendant la période comprise entre la date de l'adoption de la décision visée à l'article 42 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 822/87 et le 15 janvier 1988.
Article 3
La distillation visée à l'article 2 paragraphe 2 point a) est effectuée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2179/83 et du présent règlement.
Article 4
1. Les contrats et déclarations visés respectivement à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 sont présentés pour agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 10 décembre 1987.
2. Les contrats et déclarations visés au paragraphe 1 mentionnent au moins:
a) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis des vins à distiller;
b) le nom et l'adresse du producteur;
c) le lieu de stockage du vin;
d) le nom du distillateur ou la raison sociale de la distillerie;
e) l'adresse de la distillerie;
f) la référence au contrat de stockage dont a fait l'objet le vin en cause.
3. L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément au plus tard le 9 janvier 1988.
4. Les opérations de distillation sont effectuées au plus tard le 31 août 1988.
Article 5
1. Sans préjudice de l'application de l'article 44 du règlement (CEE) no 822/87, le prix minimal d'achat visé à l'article 42 paragraphe 3 du même règlement est égal à:
- 3,13 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table des types R I et R II et les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ces types de vin de table,
- 4,65 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table de type R III,
- 2,85 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table du type A I et pour les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ce type de vins de table,
- 6,39 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table de type A II,
- 7,30 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table de type A III.
Ces prix sont respectivement de 1,76, 2,75, 1,60, 3,58 et 4,10 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins obtenus de raisins produits en Espagne.
Le prix minimal d'achat est payé par le distillateur au producteur dans un délai de trois mois à partir du jour de l'entrée en distillerie de chaque lot de vin livré.
2. Le montant de l'aide visée à l'article 42 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 est fixé comme suit:
a) lorsque le produit obtenu de la distillation répond à la définition de l'alcool neutre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83:
- 2,65 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II,
- 4,19 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges du type R III,
- 2,36 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I et de vins aptes à donner du vin de table,
- 5,96 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A II,
- 6,88 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A III.
Pour l'alcool neutre issu de vins visés au paragraphe 1 deuxième alinéa, les aides sont respectivement de 1,26, 2,26, 1,09, 3,10 et 3,63 Écus par % et par hectolitre; b) lorsque le produit obtenu de la distillation est une eau-de-vie de vin répondant aux caractéristiques qualitatives prévues par les dispositions nationales applicables:
- 2,54 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II,
- 4,08 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges du type R III,
- 2,25 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I et de vins aptes à donner du vin de table,
- 5,85 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A II,
- 6,77 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A III.
Pour l'eau de vie issue de vins visés au paragraphe 1 deuxième alinéa, les aides sont respectivement de 1,15, 2,15, 0,98, 2,99 et 3,52 Écus par % vol et par hectolitre;
c) lorsque le produit obtenu de la distillation est un distillat ou un alcool brut, ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol:
- 2,54 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II,
- 4,08 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges du type R III,
- 2,25 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I et de vins aptes à donner du vin de table,
- 5,85 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs de type A II,
- 6,77 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A III.
Pour le distillat ou l'alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol, issu de vins visés au paragraphe 1 deuxième alinéa, les aides sont respectivement de 1,15, 2,15, 0,98, 2,99 et 3,52 Écus par % vol et par hectolitre.
L'aide est versée pour la quantité de vin qui a été effectivement distillée dans la limite des tolérances visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83 et dans la limite des quantités maximales pouvant faire l'objet de la distillation.
3. Le distillateur qui n'a pas demandé l'avance visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 est tenu, le cas échéant, de fournir à l'organisme d'intervention, dans un délai de quatre mois à partir de la date d'entrée en distillerie du vin, la preuve qu'il a versé au producteur le prix d'achat du vin dans les délais prévus au paragraphe 1 troisième alinéa.
Si cette preuve est fournie dans les deux mois qui suivent le délai imparti et si ce retard n'est pas dû à une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention récupère 20 % de l'aide versée. Passé ce deuxième délai, l'organisme d'intervention récupère la totalité de l'aide.
S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er juin 1989, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.
Article 6
1. Les dispositions du présent règlement relatives aux vins rouges s'appliquent également aux vins rosés.
2. Les dispositions du présent règlement relatives à un type donné de vins de table s'appliquent également aux vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ce type de vin de table.
Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme se trouvant dans une relation économique étroite avec le vin de table du type:
- A I, les vins de table blancs qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 13 % vol et qui ne relèvent pas du type A II du type A III,
- R I, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 12 % vol et inférieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R III,
- R II, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 15 % vol et qui ne relèvent pas du type R III.
3. En Espagne, un producteur peut livrer à la distillation le produit obtenu, conformément à l'article 125 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, du coupage d'un vin apte à donner du vin de table blanc ou d'un vin de table blanc de sa propre production avec un vin apte à donner du vin de table rouge ou avec un vin de table rouge de sa propre production. À cet effet, ce produit est assimilé à un vin de table blanc de type A I.
Article 7
1. Le montant de l'avance visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 est versé dans les trois mois suivant la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.
2. Sous réserve des dispositons de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/83, la garantie visée au paragraphe 1 n'est libérée que si la preuve que la quantité totale de vin a été distillée et, le cas échéant, la preuve de paiement du prix d'achat du vin dans les délais prévus sont apportées au plus tard à la fin du cinquième mois suivant la date finale des opérations de distillation visées à l'article 4 paragraphe 4.
Si ces preuves ne sont pas fournies dans le délai imparti mais dans les deux mois qui suivent et que ce retard n'est pas dû à une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention libère 80 % de la garantie. Article 8
Dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa:
- la preuve visée à l'article 1er paragraphe 2 est produite avant le 1er juin 1988,
- la preuve que le vin a été distillé ne peut pas être produite par le distillateur avant celle visée à l'article 1er paragraphe 2,
- le paiement du prix d'achat visé à l'article 5 paragraphe 1 a lieu dans un délai d'un mois après la production de la preuve visée à l'article 1er paragraphe 2 auprès de l'autorité compétente pour l'agrément du contrat, sauf si le délai restant pour l'exécution de la disposition susvisée est plus long.
Article 9
1. Dans le cas visé à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83, le contrat ou la déclaration de livraison à l'élaboration de vin viné est présenté à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 10 décembre 1987.
L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure au plus tard le 9 janvier 1988.
2. L'élaboration du vin viné ne peut avoir lieu qu'après l'agrément du contrat ou de la déclaration et au plus tard le 31 juillet 1988.
3. La distillation du vin viné ne peut avoir lieu après le 31 août 1988.
4. L'élaborateur adresse à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités des vins qui lui ont été livrées au cours du mois écoulé.
5. Pour le vin transformé en vin viné, l'élaborateur bénéficie d'une aide fixée par hectolitre et par % vol d'alcool acquis de vin avant la transformation en vin viné, et par rapport aux prix visés à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa, respectivement à:
- 2,49 Écus pour les vins de table rouges des types R I et R II,
- 4,01 Écus pour les vins de table rouges du type R III,
- 2,21 Écus pour les vins de table blancs du type A I et pour les vins aptes à donner du vin de table,
- 5,75 Écus pour les vins de table blancs du type A II,
- 6,66 Écus pour les vins de table blancs du type A III.
Pour le vin viné obtenu de vins visés à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa, les aides sont respectivement de 1,12, 2,11, 0,96, 2,94 et 3,46 Écus par % et par hectolitre.
Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente au plus tard le 31 août 1988 une demande à l'organisme d'intervention compétent en y joignant une copie des documents d'accompagnement relatifs au transport du vin pour lequel l'aide est demandée ou un état récapitulatif desdits documents.
Les États membres peuvent exiger que lesdites copies ou lesdits états récapitulatifs soient visés par une instance de contrôle.
L'aide est versée au plus tard trois mois après la date de présentation de la preuve de la constitution de la caution visée à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83 et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.
6. Sous réserve de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/73, la garantie n'est libérée que si, au plus tard le 31 décembre 1988, la preuve est apportée:
- que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration a été transformée en vin viné et distillée,
- que le prix d'achat du vin a été payé au producteur dans les délais prévus à l'article 5 paragraphe 1 troisième alinéa.
Si les preuves visées au premier alinéa ne sont pas fournies au plus tard le 31 décembre 1988, l'organisme d'intervention récupère l'aide auprès de l'élaborateur du vin viné.
Toutefois si ces preuves sont présentées après l'expiration du délai prévu mais au plus tard le 31 mars 1989, l'organisme d'intervention récupère un montant égal à 20 % de l'aide versée.
S'il est constaté que l'élaborateur du vin viné n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, au plus tard le 30 avril 1989, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.
Article 10
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1988, les quantités de vin et de vin viné figurant dans les contrats ou les déclarations de livraisons agréés.
2. Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités de vin distillées pendant le mois écoulé, ventilées selon les catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2179/83.
3. Les États membres communiquent à la Commission, par télex, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois écoulé, les quantités de vin et de vin viné distillées et les quantités exprimées en alcool pur, de produit qu'ils ont obtenues, en les distinguant conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. Les États membres communiquent, au plus tard le 30 septembre 1988, les cas dans lesquels le distillateur ou l'élaborateur n'a pas respecté ses obligations et les mesures prises en conséquence. Article 11
1. Les contrats visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) sont conclus au plus tard le 15 janvier 1988.
Si le détenteur d'un contrat à long terme a choisi de bénéficier de la possibilité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) pour la totalité du vin sous contrat de stockage à long terme, l'organisme d'intervention peut valider l'ancien contrat pour la nouvelle période, en adaptant les mentions.
2. Pour les contrats de stockage visés à l'article 2 paragraphe 2 point b), le montant de l'aide est celui prévu pour les contrats de stockage à long terme pour la campagne 1986/1987.
3. Les contrats de stockage visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) sont résiliés sur demande des producteurs concernés.
Dans ce cas:
- l'aide au stockage reste acquise pour la période pendant laquelle le vin a été placé sous un tel contrat,
- le vin ayant fait l'objet du contrat ne peut faire l'objet de la distillation visée à l'article 2 paragraphe 2 point a).
Article 12
La conversion en monnaie nationale des montants visés à l'article 5 et à l'article 8 est effectuée à l'aide du taux représentatif en vigueur dans le secteur du vin le 31 août 1987.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.
(2) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 8.
(3) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.
(4) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.
(5) JO no L 116 du 30. 4. 1983, p. 77.
(6) JO no L 365 du 24. 12. 1986, p. 40.
(7) JO no L 244 du 29. 8. 1986, p. 8.
(8) JO no L 246 du 30. 8. 1986, p. 61.
(9) JO no L 80 du 25. 3. 1986, p. 14.