Commission Regulation (EEC) No 2684/87 of 4 September 1987 concerning the stopping of fishing for 'other species' by vessels flying the flag of Belgium, Germany, France and the Netherlands
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RÈGLEMENT (CEE) No 2684/87 DE LA COMMISSION
du 4 septembre 1987
concernant l'arrêt de la pêche d'« autres espèces » par les navires battant pavillon de la Belgique, de la république fédérale d'Allemagne, de la France et des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4035/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, répartissant certains quotas entre les États membres pour les navires pêchant dans la zone économique de la Norvège et dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (2), modifié par le règlement (CEE) no 2368/87 (3), prévoit des quotas d'« autres espèces » pour 1987;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures d'« autres espèces » dans les eaux de la division CIEM IV (eaux norvégiennes) par des navires battant pavillon de la Belgique, de la république fédérale d'Allemagne, de la France et des Pays-Bas ou enregistrés dans ces États membres ont atteint le quota attribué à ces États membres pour 1987,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures d'« autres espèces » dans les eaux de la division CIEM IV (eaux norvégiennes) effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique, de la république fédérale d'Allemagne, de la France et des Pays-Bas ou enregistrés dans ces États membres sont réputées avoir épuisé le quota attribué à ces États membres pour 1987.
La pêche d'« autres espèces » dans les eaux de la division CIEM IV (eaux norvégiennes) effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique, de la république fédérale d'Allemagne, de la France et des Pays-Bas ou enregistrés dans ces États membres est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement d'« autres espèces » capturées par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1987.
Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 80.
(3) JO no L 216 du 6. 8. 1987, p. 1.