Commission Regulation (EEC) No 2657/87 of 1 September 1987 derogating from the prohibition on the use of equivalent compensation for durum wheat
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RÈGLEMENT (CEE) No 2657/87 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 1987
dérogeant à l'interdiction du recours à la compensation à l'équivalent pour les froments (blés) durs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1),
vu le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2412/87 de la Commission (3), et notamment son annexe IV,
considérant que l'annexe IV du règlement (CEE) no 3677/86 prévoit la possibilité d'arrêter des dérogations à l'interdiction de faire recours à la compensation à l'équivalent pour certains froments (blés) tendres et durs;
considérant qu'il est opportun, pour des raisons de politique commerciale, d'arrêter des dispositions visant à déroger à ladite interdiction pour ce qui concerne les froments (blés) durs, au cas où le recours à la compensation à l'équivalent s'effectue pour l'obtention de pâtes alimentaires à exporter à destination des États-Unis d'Amérique en vue d'y être mises à la consommation;
considérant que, conformément aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CEE) no 3677/86, un groupe d'experts, composé de représentants des États membres, a été consulté le 13 août 1987 dans le cadre du comité des régimes douaniers économiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'interdiction prévue à l'annexe IV du règlement (CEE) no 3677/86, le recours à la compensation à l'équivalent est permis entre les froments (blés) durs relevant de la sous-position 10.01 B II du tarif douanier commun et répondant aux conditions de l'article 9 du traité et les froments importés relevant de la même sous-position du tarif douanier commun, à condition que le recours à ladite compensation s'effectue pour l'obtention de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 19.03 A et 19.03 B du tarif douanier commun et que ces pâtes soient exportées à destination des États-Unis d'Amérique et mises à la consommation dans ce pays.
Article 2
1. L'autorité dounière permet la dérogation visée à l'article 1er sur demande de l'interessé qui s'engage à remplir la condition visée audit article. La dérogation n'est accordée que pour une période limitée à six mois maximum. Pendant cette période les marchandises d'importation peuvent être placée sour le régime du perfectionnement actif ou, en cas de recours à l'exportation anticipée, les produits compensateurs peuvent faire l'objet de l'exportation. Cette dérogation peut également être accordée sous forme d'une modification de l'autorisation déjà délivrée.
2. L'autorisation de perfectionnement actif prévoyant la dérogation visée à l'article 1er comporte également l'obligation du titulaire d'apporter la preuve que les pâtes alimentaires résultant de la transformation sont mises à la consommation aux États-Unis d'Amérique.
Cette preuve est fournie par la présentation de l'original du « Certificate for IPR exports of pasta to the USA », ci-après dénommée « Certificate P 1 », muni du visa du bureau de douane compétent dans la Communauté où les formalités d'exportation sont accomplies et de celui des autorités douanières compétentes des États-Unis d'Amérique.
Le « Certificate P 1 », qui comporte un original et deux copies, est établi sur un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant en annexe.
Article 3
1. La déclaration d'exportation afférente aux pâtes alimentaires obtenues sous perfectionnement actif en faisant recours à la compensation à l'équivalent visée à l'article 1er doit comporter l'indication que les pâtes sont destinées aux États-Unis d'Amérique.
Le « Certificate P 1 » est présenté lors du dépôt de la déclaration d'exportation.
2. Le bureau de douane qui a accepté la déclaration d'exportation appose son visa dans la case 9 de l'original et des copies du « Certificate P 1 ». Il conserve la copie no 2 et remet l'original et la copie no 1 au déclarant.
3. L'original du « Certificate P 1 », muni du visa des autorités douanières compétentes des États-Unis d'Amérique, est présenté au bureau de douane dans la Communauté qui l'a visé, au plus tard trois mois après la date d'acceptation de la déclaration d'exportation des pâtes alimentaires.
4. En cas de vol, de perte ou de destruction du « Certificate P 1 », le titulaire de l'autorisation peut demander un duplicata au bureau de douane qui l'a visé. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
- DUPLICADO
- DUPLIKAT
- ANTIGRAFO
- DUPLICATE
- DUPLICATA
- DUPLICATO
- DUPLICAAT
- SEGUNDA VIA.
Article 4
À moins que les produits compensateurs fassent l'objet d'une exportation anticipée, l'acceptation de la déclaration d'exportation est subordonnée à la constitution d'une garantie de 6 Écus, par tonne de froment (blé) dur entrée dans la fabrication de la quantité de pâtes alimentaires exportée.
Cette garantie est acquise lorsque la preuve visée à l'article 2 paragraphe 2 n'est pas fournie dans le délai prévu à l'article 3 paragraphe 3.
Article 5
En cas de recours à l'exportation anticipée, dans les conditions visées à l'article 1er, l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime de perfectionnement des froments (blés) durs est subordonnée à la condition que la preuve visée à l'article 2 paragraphe 2 ait été fournie.
Article 6
Les autorités douanières des États membres communiquent à la Commission, à la fin de chaque mois, les données statistiques concernant les quantités de pâtes alimentaires, par sous-position du tarif douanier commun, qui sont obtenues dans le cadre du régime de perfectionnement actif en faisant recours à la compensation à l'équivalent et pour lesquels des « Certificates P 1 » ont été visés au cours du mois précédent par les bureaux de douane où sont accomplies les formalités d'exportation.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 1987.
Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission
(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.
(2) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.
(3) JO no L 219 du 8. 8. 1987, p. 30.
ANNEXE
Dispositions relatives au « Certificate P 1 »
1. Le formulaire, sur lequel le « Certificate P 1 » est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.
2. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.
3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser.
4. Le formulaire est imprimé et rempli en langue anglaise, soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.