Commission Regulation (EEC) No 2656/87 of 1 September 1987 concerning the application of Article 7 of Council Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements
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RÈGLEMENT (CEE) No 2656/87 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 1987
portant application de l'article 7 du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actif
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 31,
considérant que le règlement (CEE) no 1999/85 prévoit dans son article 7 la possibilité de déterminer d'autres cas que ceux visés à l'article 6 dudit règlement, dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies;
considérant que, pour des raisons de politique commerciale, il convient de considérer les conditions économiques comme remplies à l'égard du froment (blé) dur lorsque les pâtes alimentaires résultant de la transformation sont à exporter vers les États-Unis d'Amérique en vue d'y être mises à la consommation;
considérant que le règlement (CEE) no 2657/87 de la Commission, du 1er septembre 1987, dérogeant à l'interdiction du recours à la compensation à l'équivalent pour les froments (blés) durs (2) prévoit l'utilisation du « Certificate for IPR exports of pasta to the USA » pour que le titulaire de l'autorisation de perfectionnement permettant le recours à la compensation à l'équivalent pour les froments (blés) durs puisse fournir la preuve que les pâtes alimentaires sont mises à la consommation aux États-Unis d'Amérique;
considérant qu'il est nécessaire d'appliquer lesdites règles de procédure également au cas où le régime de perfectionnement actif est utilisé sans qu'il soit fait recours à la compensation à l'équivalent;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'application de l'article 7 du règlement (CEE) no 1999/85, les conditions économiques sont considérées comme remplies à l'égard du froment (blé) dur de la sous-position 10.01 B II du tarif douanier commun lorsque les opérations de perfectionnement actif concernent la transformation vers des pâtes alimentaires des sous-positions 19.03 A et 19.03 B du tarif douanier commun, à exporter vers les États-Unis d'Amérique en vue d'y être mises à la consommation.
Article 2
L'article 2 paragraphe 2 et les articles 3 à 6 du règlement (CEE) no 2657/87 s'appliquent mutatis mutandis lorsque les opérations de perfectionnement visées à l'article 1er du présent règlement sont effectuées sans qu'il soit fait recours à la compensation à l'équivalent pour les froments (blés) durs.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 1987.
Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission
(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.
(2) Voir page 14 du présent Journal officiel.