Commission Regulation (EEC) No 2600/87 of 28 August 1987 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency

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RÈGLEMENT (CEE) No 2600/87 DE LA COMMISSION

du 28 août 1987

fixant les taux spéciaux pour la conversion en monnaie nationale des prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1972/87 (2),

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), et notamment son article 2 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission, du 17 juin 1976, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2135/84 (6), et notamment son article 1er bis paragraphe 4,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, en vertu de l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76, des taux spéciaux sont utilisés pour convertir en monnaie nationale les prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés; que les taux spéciaux actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 315/87 de la Commission (7);

considérant que, pour les monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux spécial est le taux de conversion résultant du taux pivot; que, pour les autres monnaies, le taux spécial pour la période du 1er septembre 1987 au 29 février 1988 est égal au taux de conversion par rapport à l'ensemble des monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantanté maximal de 2,25 % résultant du taux moyen pris en considération pour le calcul des montants compensatoires monétaires valables le 1er août 1987;

considérant que, par le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (9), et notamment son article 6 paragraphe 1, les taux pivots ainsi que les taux de marché doivent être affectés d'un facteur de correction,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le taux spécial visé à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 est:

a) pour le franc belge/franc luxembourgeois:

1 franc belge/franc luxembourgeois = 0,0207096 Écu;

b) pour la couronne danoise:

1 couronne danoise = 0,111981 Écu;

c) pour le mark allemand:

1 mark allemand = 0,427144 Écu;

d) pour le franc français:

1 franc français = 0,127359 Écu;

e) pour la livre irlandaise:

1 livre irlandaise = 1,14430 Écu;

f) pour le florin néerlandais:

1 florin néerlandais = 0,379097 Écu;

g) pour la livre sterling:

1 livre sterling = 1,26900 Écu;

h) pour la lire italienne:

100 lires italiennes = 0,0588809 Écu;

i) pour la drachme grecque:

100 drachmes grecques = 0,568037 Écu;

j) pour la peseta espagnole:

100 pesetas espagnoles = 0,616628 Écu.

Article 2

Le règlement (CEE) no 315/87 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 26.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(5) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20.

(6) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 21.

(7) JO no L 30 du 31. 1. 1987, p. 67.

(8) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(9) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.