Commission Regulation (EEC) No 2551/87 of 24 August 1987 repealing Regulation (EEC) No 1766/87 concerning the stopping of fishing for horse mackerel by vessels flying the flag of a Member State apart from Spain and Portugal
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RÈGLEMENT (CEE) No 2551/87 DE LA COMMISSION
du 24 août 1987
abrogeant le règlement (CEE) no 1766/87 concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon d'un État membre à l'exception de l'Espagne et du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1766/87 de la Commission (2) a arrêté la pêche du chinchard dans les eaux de la division CIEM VIII excepté VIII c par les navires battant pavillon d'un État membre à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, à partir du 26 juin 1987;
considérant que l'Espagne a transféré le 23 juillet 1987 à la France 1 000 tonnes de chinchard dans les eaux de la division CIEM VIII excepté VIII c; que la pêche du chinchard dans les eaux de la division CIEM VIII excepté VIII c par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France devrait par conséquent être autorisée; qu'il convient dès lors d'abroger et de remettre en vigueur avec des modifications le règlement (CEE) no 1766/87 de la Commission;
considérant que la pêche de ce stock par les bateaux battant pavillon de la France ou enregistrés en France reste interdite entre la date de publication du règlement (CEE) no 1766/87 de la Commission et la date de publication du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de chinchard dans les eaux de la division CIEM VIII excepté VIII c effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal et de la France, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal et de la France, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté, à l'exception de l'Espagne, du Portugal et de la France, pour 1987.
La pêche du chinchard dans les eaux de la division CIEM VIII excepté VIII c effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal et de la France, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal et de la France, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le règlement (CEE) no 1766/87 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il n'a pas d'effets rétroactifs.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 août 1987.
Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1986, p. 1.
(2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 19.