Commission Regulation (EEC) No 2538/87 of 21 August 1987 concerning the stopping of fishing for Norway pout by vessels flying the flag of a Member State
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RÈGLEMENT (CEE) No 2538/87 DE LA COMMISSION
du 21 août 1987
concernant l'arrêt de la pêche du tacaud norvégien par les navires battant pavillon d'un État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4035/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, répartissant certains quotas entre les États membres pour les navires pêchant dans la zone économique de la Norvège et dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (2), prévoit des quotas de tacaud norvégien pour 1987;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de tacaud norvégien dans les eaux de la division CIEM IV (eaux norvégiennes) par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 1987,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de tacaud norvégien dans les eaux de la division CIEM IV (eaux norvégiennes) effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1987.
La pêche du tacaud norvégien dans les eaux de la division CIEM IV (eaux norvégiennes) effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 août 1987.
Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 80.