Council Regulation (EEC) No 2512/87 of 18 August 1987 amending Regulation (EEC) No 2786/83 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of copper sulphate originating in Czechoslovakia and the USSR

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RÈGLEMENT (CEE) No 2512/87 DU CONSEIL

du 18 août 1987

modifiant le règlement (CEE) no 2786/83 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 14,

vu la proposition présentée par la Commission après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) Par le règlement (CEE) no 2786/83 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique et, par la décision 83/502/CEE (4), la Commission a accepté un engagement offert par un exportateur tchèque de sulfate de cuivre. Cet engagement a été ensuite modifié et accepté par la décision 84/408/CEE (5).

(2) En 1986, la Commission a été saisie, par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique représentant une forte proportion de la production communautaire de sulfate de cuivre, d'une demande de réexamen des mesures antidumping instituées à l'importation de sulfate de cuivre de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique. Cette demande de réexamen apportait la preuve d'un changement de circonstances suffisant pour justifier la nécessité de ce réexamen, et la Commission a annoncé en conséquence, par avis (6) publié au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure de réexamen en ce qui concerne les importations de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique, relevant de la sous-position ex 28.38 A II du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 28.38-27.

(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés ainsi que les producteurs de la Communauté, et elle a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

La plupart des exportateurs intéressés, un certain nombre d'importateurs et tous les producteurs communautaires plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont sollicité et obtenu une audition.

Aucun acheteur ni transformateur communautaire du produit considéré n'a présenté ni fait présenter d'observations.

(4) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires et a procédé à des enquêtes dans les installations des entreprises suivantes:

Producteurs communautaires

- La Cornubia SA, Bordeaux, France,

- NV Metallo-chimique, Beerse, Belgique,

- Manica SpA, Rovereto, Italie.

La Commission a sollicité et reçu les observations écrites et détaillées de tous les producteurs communautaires plaignants, de la plupart des exportateurs et de certains importateurs, et a soumis les informations ainsi reçues aux vérifications jugées nécessaires.

L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période de janvier à juillet 1986 inclus.

B. Valeur normale

(5) En vue d'établir l'existence éventuelle d'un nouveau dumping concernant les importations de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas d'économie de marché et elle a dû, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché. À cet égard, la production de la Communauté a proposé de retenir comme marché analogue celui des États-Unis d'Amérique. Les producteurs américains de sulfate de cuivre connus de la Commission se sont toutefois tous refusés à coopérer à l'enquête. Un certain nombre d'exportateurs concernés ont contesté le choix du marché américain et l'un d'entre eux a estimé que la Thaïlande conviendrait mieux. D'autres exportateurs se sont opposés au choix de la Thaïlande, faisant valoir que les quantités relativement faibles produites dans ce pays se

traduiraient par des coûts unitaires élevés et par des prix proportionnellement supérieurs. Un exportateur a proposé comme solution de rechange que le prix effectivement payé dans la Communauté serve de base de détermination de la valeur normale.

(6) À la suite d'enquêtes de la Commission, dont les résultats ont été corroborés par les investigations menées dans les installations de deux producteurs thaïs de sulfate de cuivre, il a été établi qu'il n'y avait pas de différence sensible entre les procédés de fabrication thaïs et ceux des pays exportateurs concernés. En outre, le niveau des prix constatés en Thaïlande était légèrement inférieur tant à celui pratiqué dans la Communauté qu'à celui présumé exister aux États-Unis d'Amérique et, en dépit de la production de quantités relativement faibles, se situait dans une proportion raisonnable par rapport aux coûts de fabrication.

En conséquence, la Commission a conclu qu'il serait judicieux et raisonnable de calculer la valeur normale sur la base des prix inférieurs thaïlandais. En effet, s'il est impossible d'exclure la Thaïlande comme pays analogue, il n'est juridiquement pas approprié d'utiliser les prix communautaires comme base de la valeur normale.

La valeur normale ainsi établie pour la période de référence était supérieure à celle déterminée au cours des investigations menées précédemment dans les pays exportateurs considérés, le facteur le plus déterminant ayant été l'incidence sur les prix d'un relèvement des cours du cuivre, qui constitue l'élément essentiel des coûts de fabrication du sulfate de cuivre. Ce relèvement, joint aux augmentations des coûts fixes des producteurs communautaires, l'a emporté nettement sur les effets bénéfiques, pour ces coûts de fabrication, de la réduction des coûts énergétiques.

C. Prix à l'exportation

(7) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.

D. Comparaison

(8) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité de ces prix. En particulier, elle a pris en considération les différences de pureté et de teneur en cuivre, éléments au sujet desquels des éléments de preuve suffisants ont été fournis par les exportateurs polonais et soviétiques.

Dans toutes les comparaisons, il a été tenu compte des différences affectant les conditions et modalités de paiement et un ajustement a été opéré, le cas échéant, pour que les prix à l'exportation et les valeurs normales soient parfaitement comparables à cet égard.

E. Marges

(9) L'examen préliminaire des faits qui précède montre l'existence de pratiques de dumping à l'égard des importations du sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique, la marge de ce dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.

Ces marges variaient d'un exportateur à l'autre et, exprimées en pourcentage de la valeur caf totale calculée pour chacun des exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, se situaient aux niveaux suivants:

Tchécoslovaquie 25,6 %

Hongrie 45,5 %

Pologne 44,1 %

Union soviétique 47,9 %

F. Préjudice

(10) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations de sulfate de cuivre de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique dans la Communauté sont restées relativement stables, en valeur cumulée, de 1982 à 1986 et représentent en conséquence environ 16 % d'un marché sur lequel la consommation communautaire a elle aussi été relativement stable.

(11) Cette situation doit être analysée à la lumière de l'effet des mesures antidumping instaurées entre 1983 et 1985 à l'importation du sulfate de cuivre originaire, entre autres, des quatre pays visés par la présente procédure. Les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent cependant que, si l'institution de ces mesures a pu exercer initialement une pression à la baisse sur le volume des ventes dans la Communauté d'un ou des pays en cause, le volume de ces ventes s'est rétabli, du moins dans une certaine mesure, au cours de la période de référence.

(12) En outre, depuis l'instauration des mesures antidumping existantes à l'égard des importations des pays considérés, les coûts dans la Communauté, en particulier ceux du cuivre, se sont considérablement accrus (voir le considérant no 6), si bien que, en dépit de l'instauration de ces mesures, les exportateurs concernés ont été en mesure de proposer des produits à des prix nettement inférieurs à ceux des fabricants communautaires. Au cours de la période de référence, cette sous-cotation a atteint des niveaux de l'ordre de 25 % après perception du droit antidumping et se rapportait à des prix insuffisants pour couvrir les coûts des producteurs communautaires et permettre à ceux-ci de réaliser un bénéfice raisonnable. (13) La conséquence pour la production communautaire en a été que ses ventes dans la Communauté sont restées à un niveau pratiquement inchangé entre 1982 et 1986. Cette situation s'est traduite par une persistance de faibles niveaux d'utilisation des capacités, qui ont été maintenus à 40 % en moyenne au cours de ladite période. Les coûts unitaires élevés en résultant et l'effet de compression exercé par les prix des produits importés en dumping ont entraîné, pour les producteurs plaignants, des pertes répétées ou l'impossibilité d'obtenir une rentabilité raisonnable de leurs ventes sur le marché communautaire, qui représente près de 90 % de leurs ventes totales de sulfate de cuivre.

Par ailleurs, deux producteurs communautaires de ce produit ont cessé leur production en 1983, en partie au moins par suite des effets des importations effectuées en dumping. Ces fermetures ont évidemment entraîné une réduction de la main-d'oeuvre affectée à la production du sulfate de cuivre dans la Communauté.

(14) La Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs, tels qu'une réduction des ventes des plaignants dans les pays tiers, un recul de la demande communautaire ou un accroissement des importations originaires de pays autres que ceux visés par la présente procédure.

Or, les ventes des plaignants dans les pays tiers se sont maintenues, entre 1982 et 1986, à un niveau constant d'environ 10 % de leurs ventes totales. La consommation communautaire est elle aussi restée relativement stable au cours de cette période. En ce qui concerne les importations effectuées à partir de pays autres que les quatre pays considérés, des mesures antidumping ont été instituées à l'égard du sulfate de cuivre bulgare en 1984 (1) et à l'égard des produits yougoslaves, plus récemment, en 1985 (2). Depuis l'institution de ces mesures, les volumes importés de ces pays se sont réduits et les importations effectuées à partir d'autres pays se sont maintenues dans l'ensemble à des niveaux pratiquement inchangés.

C'est pourquoi le volume des importations effectuées en dumping à partir des quatre pays considérés et les prix auxquels les produits en cause ont été vendus dans la Communauté au cours de la période de référence ont amené la Commission à conclure que les effets du dumping pratiqué à l'importation du sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique, pris isolément, doivent être considérés comme causant un préjudice important à la production communautaire concernée.

G. Intérêt de la Communauté

(15) Compte tenu des difficultés sérieuses que connaît la production communautaire et, en particulier, du fait que deux producteurs de la Communauté ont cessé leur activité depuis 1983, la Commission a conclu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures.

H. Engagements

(16) Les exportateurs polonais et soviétiques concernés, informés des principales conclusions de la procédure de réexamen, ont offert des engagements, modifiés dans le cas de l'exportateur polonais, concernant leurs exportations de sulfate de cuivre dans la Communauté. La Commission, par décision publiée au Journal officiel des Communautés européennes à la même date que le présent règlement (3), a accepté ces engagements et a clôturé l'enquête relative aux importations de sulfate de cuivre originaire de Pologne et d'Union soviétique. Il convient par conséquent de modifier le règlement (CEE) no 2786/83 pour ce qui concerne le droit antidumping définitif institué à l'importation du sulfate de cuivre originaire d'Union soviétique.

I. Droits

(17) Les exportateurs tchèques et hongrois en cause, informés des principales conclusions de la procédure de réexamen, n'ont pas proposé de modifier leurs engagements de façon à éliminer le préjudice causé par les importations effectuées en dumping. En conséquence, la Commission a retiré l'acceptation accordée aux engagements offerts précédemment par ces deux exportateurs et a proposé que des droits définitifs soient appliqués.

(18) Eu égard à l'importance du préjudice causé, il convient que le taux de ce droit soit inférieur aux marges de dumping provisoirement établies mais suffisant pour supprimer le préjudice subi. Compte tenu, d'une part, du prix de vente nécessaire pour couvrir les coûts de production communautaire et assurer un bénéfice raisonnable et, d'autre part, des prix auxquels les produits importés en dumping sont proposés à la vente dans la Communauté, la Commission a estimé que le montant des droits à appliquer pour compenser le préjudice doit s'élever respectivement à 5 et 19 % dans le cas des importations tchèques et hongroises ou être égal, dans les deux cas et pour éviter toute échappatoire, à la différence entre le prix net par tonne franco frontière communautaire non dedouané et la somme de 522 Écus pour le sulfate de cuivre pentahydraté, ou la somme de 630 Écus pour le sulfate de cuivre monohydraté, selon que ces montants variables ou les droits ad valorem sont plus élevés. Il convient, par conséquent, de modifier le règlement (CEE) no 2786/83 pour ce qui concerne les importations de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 2786/83 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif à l'importation du sulfate de cuivre relevant de la sous-position ex 28.38 A II du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 28.38-27, originaire de Tchécoslovaquie et de Hongrie.

2. Le montant de ce droit est égal:

soit au montant dont le prix net par tonne franco frontière communautaire non dédouané est inférieur à:

- 522 Écus pour le sulfate de cuivre pentahydraté originaire de Tchécoslovaquie et de Hongrie,

- 630 Écus pour le sulfate de cuivre monohydraté originaire de Hongrie,

soit au montant correspondant aux pourcentages suivants de ce prix:

- 5 % pour le sulfate de cuivre pentahydraté originaire de Tchécoslovaquie,

- 19 % pour le sulfate de cuivre pentahydraté et monohydraté originaire de Hongrie,

le plus élevé de ces deux montants étant retenu.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont d'application au droit en question. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 1987.

Par le Conseil

Le président

K. E. TYGESEN

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.

(3) JO no L 274 du 7. 10. 1983, p. 1.

(4) JO no L 281 du 13. 10. 1983, p. 22.

(5) JO no L 255 du 22. 8. 1984, p. 22.

(6) JO no C 200 du 9. 8. 1986, p. 4.

(1) JO no L 275 du 18. 10. 1984, p. 12.

(2) JO no L 296 du 8. 11. 1985, p. 26.

(3) Voir page 22 du présent Journal officiel.