Commission Regulation (EEC) No 2458/87 of 31 July 1987 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2473/86 on outward processing relief arrangements and the standard exchange system

RÈGLEMENT (CEE) 2458/87 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 1987

fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) N° 2473/86 du Conseil relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) N° 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard (1), et notamment son

article 27,

considérant qu'il est opportun de préciser que le système des échanges standard s'applique également en cas de remise en l'état ou de mise au point;

considérant qu'il est nécessaire de fixer certaines dispositions relatives à la délivrance de l'autorisation de perfectionnement passif et de préciser les conditions particulières d'octroi de l'autorisation dans le cas de l'application de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 2473/86;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures d'application en ce qui concerne le placement des marchandises sous le régime, l'utilisation du système des échanges

standard et l'octroi du bénéfice du régime en cas de mise en libre pratique des produits compensateurs ou des produits de remplacement;

considérant qu'il est nécessaire de préciser dans quelles conditions les procédures prévues sont utilisables dans le cadre de la politique commerciale commune;

considérant qu'il est nécessaire d'établir les dispositions concernant la répartition des marchandises d'exportation temporaire entre les produits compensateurs réimportés au cas où la détermination des droits à l'importation à percevoir l'implique; que, compte tenu de la complexité des calculs auxquels cette répartition peut aboutir, il convient de prendre des exemples chiffrés;

considérant qu'il est nécessaire d'établir les règles de coopération administrative pour l'application uniforme des conditions économiques et pour le fonctionnement du régime, notamment dans le cas où plusieurs États membres sont concernés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1. Au sens du présent règlement on entend par:

1) règlement de base: le règlement (CEE) N° 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard;

2) produits compensateurs secondaires: les produits compensateurs autres que ceux pour l'obtention desquels le régime a été autorisé et qui résultent nécessairement de l'opération de perfectionnement passif;

3) pertes: la partie des marchandises d'exportation temporaire qui est détruite et disparaît au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, échappement sous forme de gaz, écoulement dans l'eau de rinçage;

4) méthode de la clé quantitative: la répartition des marchandises d'exportation temporaire entre les différents produits compensateurs en fonction de la quantité desdites marchandises;

5) méthode de la clé valeur: la répartition des marchandises d'exportation temporaire entre les différents produits compensateurs en fonction de la valeur des produits compensateurs;

6) importation anticipée: la modalité prévue à l'article 16 paragraphe 3 du règlement de base;

7) trafic triangulaire: la modalité selon laquelle est effectuée la mise en libre pratique en exonération partielle ou totale des droits à l'importation des produits compensateurs dans un État membre autre que celui où l'exportation temporaire des marchandises est effectuée;

8) État membre de réimportation: l'État membre où les produits compensateurs sont mis en libre pratique en exonération partielle ou totale des droits à l'importation dans le cadre du régime;

9) État membre d'exportation: l'État membre où les marchandises d'exportation temporaire sont placées sous le régime;

10) mesures spécifiques de politique commerciale: les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires relatives aux régimes applicables aux importations et aux exportations de marchandises, telles que

les mesures de surveillance ou de sauvegarde, les restrictions ou limites quantitatives et les interdictions d'importation ou d'exportation;

11) montant à déduire: le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire si elles étaient importées sur le territoire douanier de la Communauté en provenance des pays où elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement;

12) frais de chargement, de transport et d'assurance: tous les frais se rapportant au chargement, au transport et à l'assurance des marchandises y compris les éléments suivants:

- les commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat,

- les coûts des conteneurs ne faisant pas un avec les marchandises d'exportation temporaire,

- les coûts de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux,

- les frais de manutention connexes au transport des marchandises;

13) conseil de coopération douanière: l'organisation

établie par la convention portant création d'un conseil

de coopération douanière, conclue à Bruxelles le

15 décembre 1950.

2. Pour l'application de l'article 16 paragraphe 2 du règlement de base, le terme réparation couvre également la remise en état et la mise au point.

TITRE II

OCTROI DU RÉGIME

CHAPITRE PREMIER

DEMANDE D'AUTORISATION

Article 2

1. Sans préjudice du paragraphe 4 et des procédures simplifiées de délivrance de l'autorisation prévues aux

articles 14 et 20, la demande d'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe I. Elle contient au moins les informations reprises dans ladite annexe. Elle est datée et signée.

2. Lorsque l'autorité douanière estime que les renseignements figurant dans la demande sont insuffisants, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement de base, elle peut exiger du demandeur des renseignements supplémentaires.

3. Doivent être joints à la demande tous les documents ou pièces justificatives dont la production est nécessaire pour l'examen de la demande.

4. Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement ou de modification d'une autorisation, l'autorité douanière peut permettre que le titulaire lui présente une simple demande écrite comportant notamment les références de l'autorisation précédente et indiquant, le cas échéant, les éléments qui sont à modifier.

5. Les demandes, les documents et les pièces justificatives se rapportant à ces demandes sont conservés par l'autorité douanière avec la copie de l'autorisation délivrée. En cas de rejet, l'autorité douanière conserve la demande, les documents et les pièces justificatives se rapportant à cette demande pendant au moins une année civile à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la demande a été rejetée.

17. 8. 87

Journal officiel des Communautés européennes

CHAPITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES D'OCTROI DE

L'AUTORISATION

Article 3

1. Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité douanière s'assure que les conditions requises pour l'octroi du régime, et notamment les conditions économiques, sont remplies.

2. Pour l'application de l'article 5 paragraphe 1 point c) du règlement de base, l'autorité douanière fixe les modes d'identification des marchandises d'exportation temporaire dans les produits compensateurs. À cet effet, l'autorité douanière recourt notamment, selon le cas:

a) à la mention ou à la description des marques particulières ou des numéros de fabrication;

b) à l'apposition de plombs, scellés, poinçons ou d'autres marques individuelles;

c) à la prise d'échantillons, à des illustrations ou descriptions techniques;

d) à des analyses.

L'autorité douanière peut également utiliser la fiche de renseignements pour faciliter l'exportation temporaire des marchandises envoyées d'un pays dans un autre pour transformation, ouvraison ou réparation, prévue par la

recommandation du conseil de coopération douanière du

3 décembre 1963 et figurant à l'annexe II.

3. Pour l'application de l'article 17 du règlement de base, l'autorité douanière a notamment recours aux modes d'identification visés au paragraphe 2 points a), c) ou d).

4. Lorsqu'une dérogation au paragraphe 1 point c) de l'article 5 du règlement de base est sollicitée auprès de l'autorité douanière, celle-ci soumet la demande à la Commission qui décide conformément à la procédure prévue

à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE)

N° 1999/85 du Conseil (1) si et à quelles conditions une autorisation peut être délivrée.

CHAPITRE III

DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION

Section 1

Dispositions générales

Article 4

1. Sans préjudice des procédures simplifiées de délivrance de l'autorisation prévues aux articles 14 et 20, l'autorisation

est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe I. Elle contient au moins les renseignements prévus dans ladite annexe. Elle est datée et signée.

2. L'autorisation est adressée au demandeur.

3. L'autorisation prend effet à la date de sa délivrance.

4. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'autorité douanière peut délivrer une autorisation avec effet rétroactif. Cet effet ne peut toutefois pas être antérieur au moment du dépôt de la demande d'autorisation qui est faite conformément à l'article 11 paragraphe 2.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'échanges standard avec importation anticipée.

5. Une copie de l'autorisation octroyée est conservée par l'autorité douanière pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année au cours de laquelle sa validité a expiré.

6. Une autorisation permettant le recours au système des échanges standard sans importation anticipée peut être utilisée également, toutes les conditions étant remplies, pour la réimportation de produits compensateurs à la place de produits de remplacement.

7. Lorsque les circonstances le justifient et que toutes les conditions d'octroi du système des échanges standard sans importation anticipée sont remplies, l'autorité compétente peut permettre au titulaire d'une autorisation de perfectionnement passif ne prévoyant pas ce système d'importer des produits de remplacement.

Les intéressés doivent en faire la demande au plus tard au moment de l'importation de ces produits.

Article 5

La durée de validité de l'autorisation est fixée par l'autorité douanière en fonction des conditions économiques et compte tenu des besoins particuliers du demandeur de l'autorisation.

Lorsque cette durée dépasse deux ans, les conditions économiques sur la base de laquelle l'autorisation a été délivrée sont réexaminées périodiquement à des échéances fixées dans l'autorisation.

Section 2

Dispositions particulières

Article 6

1. Lorsque les produits compensateurs doivent bénéficier:

a) d'une imputation sur un contingent quantitatif relatif à l'importation en trafic de perfectionnement passif ouvert pour des produits autres que ceux visés au point c);

b) des dispositions de règlements portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires en application de l'arrangement entre la Suisse et la Communauté économique européenne sur le trafic de perfectionnement dans le secteur textile (1);

c) des dispositions du règlement (CEE) N° 636/82 du Conseil, du 16 mars 1982, instituant un régime de perfectionnement passif applicable à certains produits textiles et d'habillement importés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers (2),

l'autorisation visée à l'article 4 est délivrée par l'autorité douanière de l'État membre où les produits compensateurs doivent être mis en libre pratique. Elle permet l'imputation sur lesdits contingents ainsi que le recours au régime.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable dans le cadre des échanges standard.

CHAPITRE IV

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'OCTROI DEL'AUTORISATION VISÉE À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU RÈGLEMENT DE BASE

Article 7

1. Pour l'application de l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base, l'autorisation visée à l'article 4 est délivrée sur demande de la personne qui exporte les marchandises d'exportation temporaire sans que celle-ci fasse effectuer les opérations de perfectionnement. La dérogation est sollicitée dans la demande présentée à l'autorité douanière de l'État

membre où est établi le demandeur. Elle s'applique également en cas de trafic triangulaire.

L'autorisation est délivrée au demandeur.

La dérogation permet à une personne autre que le titulaire de l'autorisation de déclarer pour la mise en libre pratique des produits compensateurs et d'octroyer à cette personne le bénéfice du régime.

2. Doivent être joints à la demande tous documents ou pièces justificatives dont la production est nécessaire pour l'examen de la demande. Ces documents et pièces justificatives doivent faire ressortir notamment:

- les avantages qui découleraient de l'application de l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base en ce qui concerne l'accroissement des ventes des marchandises d'exportation par rapport aux ventes effectuées dans des conditions normales,

- les indications permettant de constater que la dérogation demandée ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires de produits identiques ou similaires aux produits compensateurs dont la réimportation est envisagée.

3. Lorsqu'elle est en possession de tous les éléments nécessaires, l'autorité douanière transmet la demande à la Commission en faisant connaître son avis.

Dès réception de cette demande, la Commission en communique les éléments aux États membres.

La Commission décide, conformément à la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) N° 1999/85, si, et à quelles conditions, une autorisation peut être délivrée et précise notamment les mesures de contrôle à appliquer pour garantir que le bénéfice de l'exonération visé à l'article 13 du règlement de base ne soit octroyé que pour les produits compensateurs dans lesquels sont incorporées les marchandises d'exportation temporaire.

TITRE III

FONCTIONNEMENT DU RÉGIME

Article 8

Les chapitres Ier à V du présent titre s'appliquent sous réserve des dispositions spécifiques du chapitre VI relatif au système des échanges standard avec importation anticipée.

CHAPITRE PREMIER

FORMALITÉS DE PLACEMENT SOUS LE RÉGIME

Section I

Procédure normale

Article 9

1. Le placement de marchandises sous le régime est subordonné au dépôt de la déclaration d'exportation, établie sur un formulaire EX, visée à l'article 2 du règlement (CEE) N° 1900/85 du Conseil, du 8 juillet 1985, relatif à la mise en place de formulaires communautaires de déclaration d'exportation et d'importation (3), auprès du bureau de douane

compétent de l'État membre d'exportation. Cette déclaration d'exportation est dénommée ci-après déclaration de placement sous le régime.

2. La déclaration de placement sous le régime doit également comporter dans la case 44 la référence de l'autorisation et des moyens d'identification retenus.

3. La désignation des marchandises figurant sur la déclaration de placement sous le régime doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.

4. L'autorité douanière peut exiger que l'autorisation soit présentée lors du dépôt de la déclaration de placement sous le régime.

5. Doivent être joints à la déclarations tous les autres documents dont la production est nécessaire au placement sous le régime.

6. L'autorité douanière peut permettre que, au lieu de joindre lesdits documents, ceux-ci soient tenus à sa disposition.

Article 10

1. Les mesures spécifiques de politique commerciale à l'exportation sont applicables au moment de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux décisions permettant la non-imputation sur les contingents à l'exportation de cendres et résidus de cuivre et de ses alliages relevant de la position 26.03 du tarif douanier commun et de débris de cuivre et de ses alliages relevant de la position 74.01 du tarif douanier commun.

Article 11

1. Les dispositions à observer en ce qui concerne le dépôt d'une déclaration de placement sous le régime, son acceptation, sa rectification et son annulation, l'examen des marchandises d'exportation temporaire déclarées, le prélèvement éventuel d'échantillons, la vérification de ladite déclaration et des documents qui s'y rapportent, le résultat de la vérification, l'autorisation d'exporter les marchandises, ainsi que le remplacement de tout ou partie des énonciations de la déclaration par des données codées, sont celles prises par les États membres pour se conformer à la directive 81/177/CEE du Conseil, du 24 février 1981, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires (1) et à sa directive d'application 82/347/CEE (2) en tenant compte des objectifs du présent règlement.

2. L'acceptation de la déclaration de placement sous le régime est subordonnée à une autorisation de perfectionne-

ment passif. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'autorité douanière peut toutefois accepter la déclaration susmentionnée sans qu'une telle autorisation ait été délivrée pour autant que la demande d'autorisation ait été faite préalablement à l'acceptation de ladite déclaration.

3. En cas d'application du paragraphe 2, la déclaration de placement sous le régime doit également comporter, dans la case N° 44, la référence à la demande d'autorisation.

Section 2

Procédures simplifiées

Article 12

1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière permet, sur demande de l'intéressé et aux conditions qu'elle fixe, que:

a) soit déposé, au lieu de la déclaration de placement sous le régime, un document commercial ou administratif

assorti d'une demande d'exportation signée par le

déclarant;

b) le placement de marchandises d'exportation temporaire sous le régime ait lieu sans que celles-ci soient présentées à l'autorité douanière habilitée pour le contrôle de l'exportation et avant le dépôt de la déclaration de placement sous le régime.

2. Dans le cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point b) est autorisée, le titulaire de l'autorisation est tenu:

a) d'informer l'autorité douanière habilitée pour le contrôle de l'exportation visée au paragraphe 1 point b), dans la forme et selon les modalités déterminées par celle-ci, des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant leur départ;

b) d'établir la déclaration de placement sous le régime ou le document visé au paragraphe 1 point a);

c) d'inscrire les marchandises destinés à l'exportation dans ses écritures. Cette inscription s'effectue dans la forme et selon les modalités déterminées par l'autorité douanière. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu. Elle peut être remplacée par toute autre formalité définie par l'autorité douanière et présentant des garanties analogues, et notamment par l'utilisation d'un procédé informatisé;

d) de tenir à la disposition de l'autorité douanière tous documents relatifs à l'exportation desdites marchandises.

3. L'autorité douanière refuse l'autorisation de bénéficier

de l'une des procédures simplifiées visées au paragraphe 1 aux personnes:

a) qui n'offrent pas toutes les garanties nécessaires pour la bonne mise en oeuvre du régime;

b) dont les écritures ne permettent pas à l'autorité

douanière, au cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point b) est utilisée, de contrôler les opérations.

L'autorité douanière peut refuser l'autorisation aux personnes qui ne font pas effectuer fréquemment des opérations de perfectionnement passif.

Article 13

1. Le document commercial ou administratif et l'inscription dans les écritures visés à l'article 12 doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises ainsi que la référence à l'autorisation.

L'acceptation du document commercial ou administratif par le bureau de douane ou l'inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime.

Un examen éventuel des marchandises a lieu sur la base des énonciations figurant dans le document commercial ou administraif ou dans les écritures.

Dans les cas visés à l'article 12 paragraphe 1 point b), l'inscription des marchandises dans les écritures vaut autorisation d'exporter.

2. La déclaration relative aux marchandises qui font l'objet du document commercial ou administratif visé à l'article 12 paragraphe 1 point a) doit être déposée auprès du bureau de douane compétent dans les délais fixés par l'autorité douanière.

L'acceptation de cette déclaration n'a pas la valeur juridique de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime.

L'autorité douanière peut permettre que cette déclaration présente un caractère global, périodique ou récapitulatif.

Article 14

1. Lorsque les articles 12 et 13 ne sont pas appliqués et que les opérations de perfectionnement concernent des opérations relatives à des réparations de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point, le bureau de douane désigné par l'autorité douanière permet que le dépôt de la déclaration de placement sous le régime constitue en même temps la demande d'autorisation.

Dans ce cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de cette déclaration et ladite acceptation est subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation.

2. Le bureau de douane désigné par l'autorité douanière peut appliquer la procédure prévue au paragraphe 1 pour des

marchandises destinées à subir des opérations de perfectionnement passif autres que celles visées audit paragraphe.

Chaque État membre indique à la Commission les bureaux désignés, en précisant, pour chacun, les espèces de marchandises ainsi que les opérations de perfectionnement concernées.

3. En cas d'application des paragraphes 1 et 2 doit être annexé à la déclaration de placement sous le régime un document établi par le déclarant et comportant les indications suivantes:

- le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant,

- la désignation commerciale et/ou technique des produits compensateurs,

- la nature des opérations de perfectionnement,

- le délai nécessaire pour la réimportation des produits compensateurs,

- le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de fixation de ce taux,

- les moyens d'identification.

Le document ainsi annexé fait partie intégrante de la déclaration.

CHAPITRE II

DÉLAIS VISÉS À L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2

DU RÈGLEMENT DE BASE

Article 15

1. Le délai dans lequel les produits compensateurs doivent être réimportés dans le territoire douanier de la Communauté est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement et pour la réalisation du transport des marchandises d'exportation temporaire et des produits compensateurs. Ce délai est calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime.

2. Dans le cadre du système des échanges standard sans importation anticipée, le délai dans lequel les produits de remplacement doivent être importés dans le territoire douanier de la Communauté est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la substitution des marchandises d'exportation temporaire et pour la réalisation du transport des marchandises d'exportation temporaire et des produits de remplacement. Ce délai est calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le

régime.

3. La réimportation des produits compensateurs visés au paragraphe 1 et l'importation des produits de remplacement visés au paragraphe 2 est réputée être accomplie lorsque ces produits sont:

- mis en libre pratique,

ou

- placés en zone franche, ou sous les régimes douaniers de l'entrepôt ou du perfectionnement actif,

ou

- placés sous la procédure du transit communautaire (procédure externe) ou sous l'un des régimes de transport international visés à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1) pour autant que l'utilisation de ces derniers régimes soit permise par la législation communautaire.

4. La date à prendre en considération pour l'application du présent article est la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, du document utilisé pour l'introduction en zone franche ou de la déclaration relative au placement sous la procédure ou sous l'un des régimes douaniers visés au paragraphe 3.

Article 16

Lorsque les circonstances le justifient, une prolongation du délai peut être octroyée même après l'expiration du délai initialement accordé.

CHAPITRE III

TAUX DE RENDEMENT

Article 17

Sans préjudice de l'article 18, le taux de rendement visé à l'article 10 paragraphe 3 du règlement de base est fixé au plus tard au moment du placement des marchandises sous le régime, en tenant compte des données techniques de l'opération ou des opérations à effectuer, si elles sont établies, ou, à défaut, des données disponibles dans la Communauté en ce qui concerne des opérations du même genre.

Article 18

Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité douanière peut fixer le taux de rendement après le placement des marchandises sous le régime, au plus tard à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des produits compensateurs.

CHAPITRE IV

OCTROI DE BÉNÉFICE DU RÉGIME

Section 1

Procédure normale de mise en libre pratique des produits compensateurs

Article 19

1. Sans préjudice de l'article 23, l'octroi du bénéfice du régime du perfectionnement passif est subordonné au dépôt

de la déclaration de mise en libre pratique établie sur un formulaire IM prévu à l'article 3 du règlement (CEE)

N° 1900/85. Cette déclaration est dénommée ci-après

déclaration de mise en libre pratique.

2. La déclaration de mise en libre pratique doit également comporter dans la case N° 44, la référence à l'autorisation.

3. La déclaration de mise en libre pratique est assortie

de l'exemplaire de la déclaration de placement sous le

régime.

4. Lorsque la déclaration de mise en libre pratique est déposée après expiration des délais fixés en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement de base et lorsque l'article 15 paragraphe 3 deuxième tiret est appliqué, toute pièce justificative, permettant de vérifier que les produits compensateurs ou de remplacement ont été réimportés dans ces délais, est annexée à la déclaration de mise en libre pratique.

Article 20

1. Lorsque les opérations de perfectionnement concernent des réparations, à titre onéreux ou gratuit, dépourvues de tout caractère commercial, le bureau de douane désigné par l'autorité douanière permet, sur demande du déclarant, que la déclaration de mise en libre pratique constitue en même temps la demande d'autorisation. Dans ces cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de cette déclaration et ladite acceptation est subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par réparations dépourvues de tout caractère commercial, les réparations de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point, qui:

- présentent un caractère occasionnel

et

- portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial de l'importateur, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. La preuve du caractère non commercial est à la charge du demandeur. Le bureau de douane n'accorde les facilités prévues au paragraphe 1 que si toutes les conditions sont remplies.

Section 2

Procédures simplifiées de mise en libre pratique des produits compensateurs

Article 21

1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière permet, sur demande de l'intéressé et aux conditions qu'elle fixe, que:

a) la déclaration de mise en libre pratique des produits compensateurs ne comporte pas certaines des énonciations requises;

b) soit déposé, au lieu de la déclaration, un document commercial ou administratif assorti d'une demande de mise en libre pratique signée par le déclarant;

c) la mise en libre pratique des produits compensateurs ait lieu sans que ceux-ci lui soient présentés et avant le dépôt de la déclaration de mise en libre pratique.

2. Dans le cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point c) est autorisée, le titulaire de l'autorisation a l'obligation:

a) d'informer l'autorité douanière de l'arrivée des produits compensateurs dans la forme et selon les modalités déterminées par elle, et de lui fournir toutes informations qu'elle estime nécessaires pour pouvoir excercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises;

b) d'inscrire les produits compensateurs dans ses écritures. Cette inscription s'effectue dans la forme et selon les modalités déterminées par l'autorité douanière. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu. Elle peut être remplacée par toute autre formalité définie par l'autorité douanière et présentant des garanties analoques et notamment par l'utilisation d'un procédé informatisé;

c) de tenir à la disposition de l'autorité douanière tous documents relatifs à la mise en libre pratique des produits compensateurs réimportés, et notamment le certificat d'importation établi dans le cadre de la politique agricole commune ou les documents prévus par ladite politique agricole commune.

3. L'autorité douanière refuse l'autorisation de bénéficier de la procédure simplifiée aux personnes:

a) qui n'offrent pas toutes les garanties nécessaires pour la bonne mise en oeuvre du régime;

b) dont les écritures ne permettent pas à l'autorité douanière, au cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point c) est sollicitée, de contrôler les opérations de perfectionnement.

L'autorité douanière peut refuser l'autorisation aux personnes qui ne font pas effectuer fréquemment des opérations de perfectionnement.

Article 22

1. La déclaration incomplète, le document commercial ou administratif et l'inscription dans les écritures visés à l'article 21 doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des produits compensateurs ainsi que la référence à l'autorisation. L'acceptation de la déclaration incomplète, du document commercial ou administratif par le

bureau de douane ou l'inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Un examen éventuel des produits compensateurs a lieu sur la base des énonciations figurant dans la déclaration incomplète, le document commercial ou administratif ou dans les écritures.

Dans les cas visés à l'article 21 paragraphe 1 point c), l'inscription des produits compensateurs dans les écritures vaut mainlevée.

2. La déclaration complémentaire ou la déclaration relative aux produits compensateurs qui font l'objet de l'autorisation visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès du bureau de douane compétent dans les délais fixés par l'autorité douanière.

L'acceptation de cette déclaration n'a pas la valeur juridique de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

3. L'autorité douanière peut permettre que la déclaration complémentaire ou la déclaration visée au paragraphe 2 présente un caractère global, périodique ou récapitulatif.

Section 3

Mise en oeuvre des mesures de politique commerciale

Article 23

1. Lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement de base, les mesures spécifiques de politique commerciale en vigueur pour ces produits au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique sont applicables seulement lorsque ces produits ne sont pas originaires de la Communauté au sens du règlement (CEE) N° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1).

2. Les mesures spécifiques de politique commerciale à l'importation ne sont pas appliquées en cas de réparations, de recours au système des échanges standard ou lors de la réalisation d'opérations de perfectionnement complémentaires à effectuer selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) N° 1999/85 du Conseil.

17. 8. 87

Journal officiel des Communautés européennes

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXONÉRATION

PARTIELLE

Article 24

Ne sont pas pris en considération pour le calcul du montant à déduire visé à l'article 13 paragraphe 2 premier alinéa du règlement de base:

a) les montants compensatoires monétaires;

b) les impositions prévues par:

- l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

- l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (2),

- l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (3),

- l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (4),

- les articles 25 et 25 bis du règlement (CEE) N° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur fruits et légumes (5),

- l'article 53 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 822/87 du Conseil, du 16 mai 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole (6);

c) les droits antidumping et compensateurs,

qui auraient été applicables aux marchandises d'exportation temporaire si elles étaient importées dans l'État membre concerné, du pays où elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement.

Article 25

1. En cas d'application de l'article 13 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement de base, les frais de chargement, de transport et d'assurance des marchandises d'exportation temporaire jusqu'au lieu où l'opération ou la dernière opération de perfectionnement a été effectuée ne sont pas à reprendre:

- dans la valeur des marchandises d'exportation temporaire qui est prise en considération lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs conformément à l'article 8 paragraphe 1 point b) lettre i)

du règlement (CEE) N° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises

- dans les frais de perfectionnement lorsque la valeur des marchandises d'exportation temporaire ne peut pas être déterminée par application dudit article 8 paragraphe 1 point b) lettre i).

2. Dans les frais de perfectionnement visés au paragraphe 1 sont à reprendre les frais de chargement, de transport et d'assurance des produits compensateurs du lieu où l'opération ou la dernière opération de perfectionnement a été effectuée jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté.

3. Les frais de réparation visés à l'article 15 du règlement de base sont constitués par le paiement total effectué ou à effectuer par le titulaire de l'autorisation à la personne qui effectue la réparation, ou au bénéfice de cette personne pour la réparation effectuée et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme conditions de la réparation des marchandises d'exportation temporaire, par le titulaire de l'autorisation à la personne qui effectue la réparation ou par le titulaire de l'autorisation à une tierce partie pour satisfaire à une obligation de la personne qui effectue la réparation.

Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement.

L'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 1224/80 het l'article 1er du règlement (CEE) N° 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d'exécution de certaines dispositions du règlement (CEE) N° 1224/80 (8) sont applicables pour l'appréciation des liens entre le titulaire de l'autorisation et l'opérateur.

CHAPITRE VI

FORMALITÉS À OBSERVER LORSQUE LE SYSTÈME DES ÉCHANGES STANDARD AVEC IMPORTATION ANTICIPÉE EST OCTROYÉ

Section 1

Importation des produits de remplacement

Article 26

1. La déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement, importés préalablement à l'exportation des marchandises d'exportation temporaire, doit également comporter dans la case N° 44 la référence à l'autorisation.

2. Les articles 20, 21 et 22 sont applicables.

17. 8. 87

Journal officiel des Communautés européennes

Section 2

Exportation des marchandises

Article 27

1. La déclaration d'exportation des marchandises postérieure à l'importation des produits de remplacement doit être faite sur un formulaire EX prévu à l'article 2 du règlement (CEE) N° 1900/85.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, est assimilé à une exportation le placement de marchandises en zone franche ou sous le régime douanier de l'entrepôt en vue de leur exportation ultérieure.

3. L'article 10, l'article 11 paragraphe 1 et les articles 12 et 13 sont applicables mutatis mutandis.

Section 3

Délais prévus à l'article 20 du règlement de base

Article 28

Lorsque les circonstances le justifient, la prolongation du délai prévu à l'article 20 du règlement de base peut être octroyée même après l'expiration du délai initialement accordé.

CHAPITRE VII

RÉPARTITION DES MARCHANDISES D'EXPORTATION TEMPORAIRE ENTRE LES PRODUITS COMPENSATEURS RÉIMPORTÉS

Article 29

1. Lorsqu'une seule espèce de produit compensateur résulte des opérations de perfectionnement passif à partir d'une ou plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire, la méthode de la clé quantitative (produit compensateurs) est appliquée pour la détermination du montant à déduire lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs.

2. Lors de l'application du paragraphe 1, la quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire correspondant à la quantité de produits compensateurs mis en libre pratique, à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire, est calculée en appliquant aux quantités totales de chaque espèce desdites marchandises un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produits compensateurs mis en libre pratique et la quantité totale des produits compensateurs.

Article 30

1. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs résultent des opérations de perfectionnement passif à partir d'une ou plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire, et que lesdites marchandises se retrouvent avec tous leurs composants dans chacune des différentes espèces de produits compensateurs, la méthode de la clé quantitative (marchandises d'exportation temporaire) est appliquée pour la détermination du montant à déduire lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs.

2. Pour déterminer si la méthode visée au paragraphe 1 est applicable, il n'est pas tenu compte des pertes.

3. Sont assimilés à des pertes lors de la répartition des marchandises d'exportation temporaire les produits compensateurs secondaires qui sont des déchets, débris, résidus, chutes et rebuts.

4. Lors de l'application du paragraphe 1, la quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire entrées dans la fabrication de chaque espèce de produit compensateur est déterminée en appliquant successivement aux quantités totales de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire un coefficient correspondant au rapport entre les quantités desdites marchandises qui se retrouvent dans chaque espèce de produit compensateur et les quantités totales de ces marchandises qui se retrouvent dans l'ensemble desdits produits compensateurs.

5. La quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire correspondant à la quantité de chaque espèce de produits compensateurs mis en libre pratique à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire est déterminée en appliquant à la quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire entrées dans la fabrication de chaque espèce desdits produits, calculée, conformément au paragraphe 4, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 29 para-

graphe 2.

Article 31

1. La méthode de la clé valeur est appliquée dans tous les cas où les articles 29 et 30 ne peuvent pas être appliqués.

Toutefois, en accord avec le titulaire de l'autorisation et pour des raisons de simplification, l'autorité douanière peut appliquer la méthode de la clé quantitative (marchandises d'exportation temporaire) en lieu et place de la méthode de la clé valeur lorsque l'application de l'une ou de l'autre méthode donne des résultats semblables.

2. Pour déterminer les quantités de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire entrées dans la fabrication de chaque espèce de produit compensateur, il est appliqué successivement aux quantités totales des marchandises d'exportation temporaire un coefficient correspondant au rapport entre la valeur en douane de chacun des produits

compensateurs et la valeur en douane totale de ces produits.

3. Lorsqu'une espèce de produits compensateurs n'est pas réimportée, la valeur de ces produits à retenir pour l'application de la clé valeur est le prix de vente récent dans la Communauté de produits identiques ou similaires, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur.

Pour l'appréciation des liens entre l'acheteur et le vendeur, l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 1224/80 et l'article 1er du règlement (CEE) N° 1495/80 sont applicables.

Si la valeur ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'alinéa précédent, elle est déterminée par l'autorité douanière par tout moyen raisonnable.

4. La quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire correspondant à la quantité de chaque espèce de produits compensateurs mis en libre pratique à prendre en considération pour la détermination du montant à

déduire, est déterminée en appliquant à la quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire entrées dans la fabrication de ces produits, calculée conformément au paragraphe 2, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 29 paragraphe 2.

Article 32

Les calculs visés aux articles 29 à 31 sont effectués en se basant sur les exemples de calcul figurant à l'annexe III ou en recourant à toute autre méthode de calcul qui donne les mêmes résultats.

Article 33

La répartition des marchandises d'exportation temporaire sur les produits compensateurs selon l'une ou l'autre méthode prévue aux articles 29 à 31 est effectuée lorsque l'ensemble des produits compensateurs autres que les produits compensateurs secondaires visés à l'article 30 paragraphe 3 résultant d'un processus de perfectionnement déterminé n'est pas mis en libre pratique en même temps.

TITRE IV

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET DISPOSITIONS FINALES

Article 34

1. Les États membres communiquent à la Commission les informations mentionnées à l'annexe IV pour chaque demande d'autorisation rejetée au motif que les conditions économiques ne sont pas considérées comme remplies.

2. Les communications visées au paragraphe 1 s'effectuent au cours du mois suivant celui du rejet de la demande d'autorisation. Elles sont diffusées par la Commission aux autres États membres et font l'objet d'un examen par le

comité des régimes douaniers économiques lorsqu'elles donnent lieu à des observations de la part d'un État membre ou du président de ce comité.

Article 35

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

EWG:L888UMBF00.96

FF: 8UFR; SETUP: 01; Hoehe: 5242 mm; 978 Zeilen; 46687 Zeichen;

Bediener: UTE0 Pr.: C;

Kunde: L 888 Umbruch franz.

(1) JO N° L 212 du 2. 8. 1986, p. 1.

(1) JO N° L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(1) JO N° L 240 du 24. 9. 1969, p. 5.

(2) JO N° L 76 du 20. 3. 1982, p. 1.

(3) JO N° L 179 du 11. 7. 1985, p. 4.

(1) JO N° L 83 du 30. 3 .1981, p. 40.

(2) JO N° L 156 du 7. 6. 1982, p. 1.

(1) JO N° L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.

(1) JO N° L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

(1) JO N° L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO N° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(3) JO N° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.

(4) JO N° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.

(5) JO N° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(6) JO N° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(7),

(7) JO N° L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.

(8) JO N° L 154 du 21. 6. 1980, p. 14.

ANNEXE I

MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT PASSIF

DEMANDE D'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT PASSIF

en date du .

Note: Les renseignements ci-après doivent être fournis, si possible, dans l'ordre. Ceux d'entre eux qui se réfèrent aux marchandises ou produits sont fournis par rapport à chaque espèce de marchandises ou produits.

Les renseignements sont fournis dans la mesure où le demandeur de l'autorisation peut raisonnablement les connaître.

1.

Nom ou raison sociale et adresse du demandeur: .

.

.

.

2.

Système ou modalités particulières envisagés (¹):

a)

Système des échanges standard sans importation anticipée: .

.

b)

Système des échanges standard avec importation anticipée: .

.

c)

Trafic triangulaire: .

.

3.

Marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement ou à être exportées dans le cadre du système des échanges standard et justification de la demande:

a)

Désignation commerciale et/ou technique (²): .

.

b)

Indications relatives au classement dans le tarif douanier commun (³): .

.

c)

Quantités prévues: .

.

d)

Valeurs prévues: .

.

4.

Produits compensateurs à réimporter ou produits de remplacement à importer (%):

a)

Désignation commerciale ou technique (²): .

.

.

b)

Indications relatives au classement dans le tarif douanier commun (³): .

.

.

5.

Taux de rendement (¹): .

.

.

6.

Nature des opérations de perfectionnement ((): .

.

.

.

7.

Pays où l'opération de perfectionnement s'effectuera ou, dans le cas ou le système des échanges standard est engagé, pays d'où les produits de remplacement seront importés: .

.

.

8.

Délai estimé nécessaire pour la réimportation des produits compensateurs ou des produits de remplacement ()): .

.

.

9.

Modes d'identification préconisés: .

.

.

10.

État membre ou bureau de douane envisagé pour l'accomplissement des formalités relatives:

a)

aux marchandises d'exportation temporaire: .

.

b)

à la réimportation des produits compensateurs: .

.

c)

à l'importation des produits de remplacement ( 7): .

.

11.

Durée envisagée de l'autorisation (§): .

.

.Date: .

Signature: .

(¹) Indiquer le système et/ou les modalités particulières envisagées.

(²) Cette indication doit être fournie dans des termes suffisamment clairs et précis pour permettre à l'autorité douanière de statuer sur la demande et, en particulier, de décider si, en fonction des renseignements reçus, les conditions économiques sont à considérer comme remplies et, dans le cas où le système des échanges standard est envisagé, que les conditions pour l'octroi de ce système sont remplies.

(³) Cette indication qui n'est fournie qu'à titre indicatif peut être limitée à la position tarifaire dans le cas où l'indication de la sous-position du tarif douanier commun n'est pas nécessaire pour permettre la délivrance de l'autorisation et le bon déroulement des opérations de perfectionnement. Dans le cas où le système des échanges standard est envisagé, indiquer la sous-position du tarif douanier commun.

(%) Indiquer tous les produits, en distinguant entre les produits ayant une valeur commerciale et ceux qui n'ont aucune valeur commerciale, qu'ils soient réimportés ou non.

(¹) Indiquer le taux de rendement prévu ou faire une proposition pour la fixation du taux.

(() Préciser la nature des opérations de perfectionnement sans se limiter à des indications génériques telles que réparation, ouvraison ou transformation.

()) Cette indication n'est pas à fournir dans le cas où le système des échanges standard avec importation anticipée est envisagé.

( 7) Cette indication est fournie si le système des échanges standard est envisagé.

(§) Indiquer le délai pendant lequel l'exportation des marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement ou à faire l'objet d'échanges standard sans importation anticipée des produits compensateurs est prévue. Dans le cas où le système des échanges standard avec importation anticipée est prévu, indiquer le délai dans lequel les importations de produits de remplacement seront effectuées.

EWG:L888UMBF01.95

FF: 8UFR; SETUP: 01; Hoehe: 517 mm; 104 Zeilen; 4189 Zeichen;

Bediener: UTE0 Pr.: C;

Kunde: 39541 Montan Frankreich

EWG:L888UMBF02.95 15. 8. 1987

.

MODÈLE D'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT PASSIF

AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT PASSIF

en date du .

Note: L'autorisation doit comporter les références à la demande. Lorsque les indications sont fournies par un renvoi à la demande, celle-ci fait partie intégrante de l'autorisation.

Les données ci-après doivent être fournies si possible dans l'ordre:

1.

Nom ou raison sociale et adresse du titulaire de l'autorisation: .

.

.

.

2.

Système autorisé (¹): .

.

.

3.

Modalités (²): .

.

.

4.

Marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement (³):

a)

Désignation commerciale et/ou technique: .

.

b)

Indications relatives au classement dans le tarif douanier commun: .

.

c)

Quantités prévues: .

.

d)

Valeurs prévues: .

.

5.

Produits compensateurs à réimporter ou produits de remplacement à importer (³):

a)

Désignation commerciale ou technique: .

.

b)

Indications relatives au classement dans le tarif douanier commun: .

.

6.

Taux de rendement ou mode de fixation de ce taux (%): .

.

.

7.

Nature des opérations de perfectionnement: .

.

.

8.

Pays ou l'opération de perfectionnement s'effectue: .

.

.

9.

Délai dans lequel les produits compensateurs doivent être réimportés: .

.

.

10.

Moyens d'identification retenus: .

.

.

11.

État membre ou bureau de douane envisagé pour l'accomplissement des formalités relatives:

a)

aux marchandises d'exportation temporaire: .

.

b)

à la réimportation des produits compensateurs: .

.

c)

à l'importation des produits de remplacement: .

.

12.

Durée de validité: .

.

13.

Date de réexamen des conditions économiques (¹): .

.Date: .

Signature: .

(¹) Cette indication doit être fournie dans le cas où le système des échanges standard est envisagé.

(²) Indiquer si la modalité du trafic triangulaire sera utilisée ou, dans le cas d'échanges standard, si l'importation anticipée est permise.

(³) Ces indications sont fournies dans la mesure nécessaire pour permettre aux bureaux de douane de contrôler l'utilisation de l'autorisation.

(%) Indiquer le taux de rendement ou les modalités selon lesquelles l'autorité douanière habilitée pour le contrôle de la régularité du déroulement des opérations de perfectionnement doit fixer ce taux.

(¹) Cette indication doit être fournie dans le cas où la durée de validité de l'autorisation dépasse deux ans.

EWG:L888UMBF02.95

FF: 8UFR; SETUP: 01; Hoehe: 514 mm; 82 Zeilen; 2440 Zeichen;

Bediener: UTE0 Pr.: C;

Kunde: 39541 Montan Frankreich

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

1

2

3

1

2

3

EWG:L888FORM00.97

FF: 8LAL; SETUP: 01; Hoehe: 71 mm; 21 Zeilen; 142 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: C;

Kunde: L 888 Formulare

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR FACILITER L'EXPORTATION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES ENVOYÉES D'UN PAYS DANS UN AUTRE POUR TRANSFORMATION, OUVRAISON OU RÉPARATION

I RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'EXPORTATION (*)

>TABLE>

II RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'IMPORTATION (*)

>TABLE>

III RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À LA RÉEXPORTATION (*)

>TABLE>

17. 8. 87

Journal officiel des Communautés européennes

Réservé à la douane

NOTICE CONCERNANT L'UTILISATION DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS

1.

L'exportateur doit s'assurer que les autorités douanières du pays d'importation temporaire seront en mesure d'établir, sous réserve des conditions qu'elles fixent, l'identité des marchandises.

2.

L'utilisateur doit présenter la fiche de renseignements (FR) dûment remplie aux autorités douanières lors du dédouanement des marchandises.

3.

Dans le cas des réimportations effectuées par envois fractionnés, le déroulement des opérations est le suivant:

a)

Exportation temporaire:

L'exportateur présente la FR en deux exemplaires (original et copie). La douane les vise (titre I) et les remet à l'exportateur qui transmet l'original à l'importateur qui le conserve jusqu'à la dernière réexportation. L'exportateur conserve la copie.

b)

Importation temporaire:

L'importateur présente l'original à la douane qui le lui restitue après avoir visé le titre II.

c)

Réexportations fractionnées:

Le réexportateur remplit un exemplaire supplémentaire du titre III, y compris le cas G, et le présente ainsi que l'original à la douane. Celle-ci confronte ces deux documents et vise l'exemplaire supplémentaire qui est transmis par le réexportateur au réimportateur.

d)

Réimportations fractionnées:

Le réimportateur présente l'exemplaire supplémentaire ainsi que la copie à la douane qui confronte ces deux documents.

e)

Dernière réexportation fractionnée:

Le réexportateur remplit le titre III de l'original, y compris la case G. La douane appose son attestation et remet l'original au réexportateur qui le fait parvenir au réimportateur.

f)

Dernière réimportation fractionnée:

Le réimportateur présente à la douane l'original et la copie de la FR.

4

EWG:L888UMBA03.96

FF: 8UFR; SETUP: 01; Hoehe: 254 mm; 29 Zeilen; 1850 Zeichen;

Bediener: UTE0 Pr.: C;

Kunde: L 888 Umbr. deutsch 03

INFORMATION DOCUMENT TO FACILITATE THE TEMPORARY EXPORTATION OF GOODS SENT FROM ONE COUNTRY FOR MANUFACTURE, PROCESSING OR REPAIR IN ANOTHER

I TO BE COMPLETED AT EXPORTATION (*)

>TABLE>

II TO BE COMPLETED AT IMPORTATION (*)

>TABLE>

III TO BE COMPLETED AT RE-EXPORTATION (*)

>TABLE>

17. 8. 87

Official Journal of the European Communities

For official use only

NOTE FOR THE USE OF THE INFORMATION DOCUMENT

1.

The exporter must ensure that, subject to any conditions they may lay down, the Customs authorities of the country of temporary importation are in a position to establish the identity of the goods.

2.

The duly completed Information Document (I. D.) must be presented to the Customs authorities whenever the goods are cleared.

3.

If the goods are to be re-imported in split consignments the following procedure applies.

(a)

Temporary exportation:

The exporter produces the I. D. in duplicate. The Customs certify both copies (Part I) and return them to the exporter who sends the original I. D. to the importer who keeps it until the last split re-exportation. The exporter keeps the duplicate I. D.

(b)

Temporary importation:

The importer produces the original I. D. to the Customs who certify Part II and return the I. D. to him.

(c)

Split re-exportation:

The re-exporter completes an additional Part III (including Cage G) and produces it to the Customs together with the original I. D. The Customs certify the additional Part III after checking it against the I. D. The re-exporter sends the additional Part III to re-importer.

(d)

Split re-importation:

The re-importer produces the additional Part III and his copy of the I. D. to the Customs for checking against each other.

(e)

Last split re-exportation:

The re-exporter completes Part III of the original I. D. including Cage G. The Customs certify the original I. D. and return it to the re-exporter who sends it to the re-importer.

(f)

Last split re-imporatation:

The re-importer producers both copies of the I. D. to the Customs.

4

EWG:L888UMBA04.95

FF: 8UEN; SETUP: 01; Hoehe: 254 mm; 30 Zeilen; 1733 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: C;

Kunde: L 888 Umbr. deutsch 04

ANNEXE III

MODALITÉS DE CALCUL

RÉPARTITION DES MARCHANDISES D'EXPORTATION TEMPORAIRE ENTRE LES PRODUITS COMPENSATEURS

Nature des produits compensateurs mis en libre pratique

Article 29, premier cas

obtenus à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire

.

I

une seule espèce

Article 29, second cas

obtenue à partir de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire

.

II

obtenues à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire

Article 30, premier cas

clé quantitative (marchandises

d'exportation temporaire) .

III

Article 31, premier cas

clé valeur .

IV

plusieurs espèces

obtenues à partir de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire

Article 30, second cas

clé quantitative (marchandises

d'exportation temporaire) .

V

Article 31, second cas

clé valeur .

VI

"

Y

Y

Y

Y

Y

y

Y

Y

Y

x

"

Y

Y

y

Y

Y

x

"

Y

Y

Y

y

Y

Y

Y

x

"

Y

y

Y

x

"

Y

y

Y

x

VI.

Article 29, premier cas:

Une seule espèce de produit compensateur est obtenue à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire:

clé quantitative (produits compensateurs)

a)

Quantité de marchandises d'exportation temporaire:

100 kg A

b)

Rendement de 100 kg A:

200 kg X

c)

Quantité de produits compensateurs mis en libre pratique:

180 kg X

d)

Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:

180/200 × 100 kg = 90 kg A

III.

Article 29, second cas:

Une seule espèce de produits compensateurs est obtenue à partir de plusieurs espèces de marchandises exportées:

clé quantitative (marchandises d'exportation temporaire)

a)

Quantité de marchandises d'exportation temporaire:

100 kg A et 50 kg B

b)

Rendement de 100 kg A et 50 kg B:

300 kg X

c)

Quantité de produits compensateurs mis en libre pratique:

180 kg X

d)

Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:

180/300 × 100 kg = 60 kg A

180/300 × 50 kg = 30 kg B

III.

Article 30, premier cas:

Plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenues à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire:

clé quantitative

a)

Quantité de marchandises d'exportation temporaire:

100 kg A

b)

Rendement de 100 kg A:

200 kg X dans lesquels se trouvent 10 kg A

200 kg X dans lesquels se trouvent

85 kg A

30 kg Y dans lesquels se trouvent

10 kg A

95 kg A

c)

Base de répartition:

200 kg X = 85/95 × 100 kg = 89,47 kg A

200 kg X = 85/95 × 100 kg =

89,47 kg A

30 kg Y = 10/95 × 100 kg =

10,53 kg A

100 kg A

d)

Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique:

180 kg X et 20 kg Y

e)

Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:

180 kg X = 180/200 × 89,47 = 80,52 kg A

180 kg X = 180/200 × 89,47 =

80,52 kg A

20 kg Y = 20/30 × 10,53 =

7,02 kg A

87,54 kg A

IV.

Article 31, premier cas:

Plusieurs espèces de produits compensateurs obtenues à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire:

clé valeur

a)

Quantité de marchandises d'exportation temporaire:

100 kg A

b)

Rendement de 100 kg A:

200 kg X à 12 Écus = 2 400 Écus

200 kg X à 12 Écus =

2 400 Écus

30 kg Y à 5 Écus =

150 Écus

2 550 Écus

c)

Base de répartition:

200 kg X = 2 400/2 550 × 100 kg = 94,12 kg A

200 kg X = 2 400/2 550 × 100 kg =

94,12 kg A

30 kg Y = 150/2 550 × 100 kg =

5,88 kg A

100 kg A

d)

Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique:

180 kg X et 20 kg Y

e)

Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:

180 kg X = 180/200 × 94,12 = 84,71 kg A

180 kg X = 180/200 × 94,12 =

84,71 kg A

20 kg Y = 20/30 × 5,88 =

3,92 kg A

88,63 kg A

V.

Article 30, second cas:

Plusieurs espèces de produits compensateurs obtenues à partir de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire:

clé quantitative

a)

Quantité de marchandises d'exportation temporaire:

100 kg A et 50 kg B

b)

Rendement de 100 kg A et 50 kg B:

200 kg X dans lesquels se retrouvent 85 kg A et 35 kg B

200 kg X dans lesquels se retrouvent

85 kg A

et

35 kg B

30 kg Y dans lesquels se retrouvent

10 kg A

et

12 kg B

95 kg A

et

47 kg B

c)

Base de répartition:

200 kg X = 85/95 × 100 kg = 89,47 kg A et 37,23 kg B

200 kg X = 85/95 × 100 kg =

89,47 kg A

200 kg X = 35/47 × 50 kg =

37,23 kg B

30 kg Y = 10/95 × 100 kg =

10,53 kg A

30 kg Y = 12/47 × 50 kg =

12,76 kg B

100 kg A

et

50 kg B

d)

Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique:

180 kg X et 20 kg Y

e)

Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:

180 kg X = 180/200 × 37,23 = 80,52 kg A et 33,51 kg B

180 kg X = 180/200 × 89,47 =

80,52 kg A

180 kg X = 180/200 × 37,23 =

33,51 kg B

20 kg Y = 20/30 × 10,53 =

7,02 kg A

20 kg Y = 20/30 × 12,76 =

8,51 kg B

87,54 kg A

et

42,02 kg B

VI.

Article 31, second cas:

Plusieurs espèces de produits compensateurs obtenues à partir de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire:

clé valeur

a)

Quantité de marchandises d'exportation temporaire:

100 kg A et 50 kg B

b)

Rendement de 100 kg A et 50 kg B:

200 kg X à 12 Écus = 2 400 Écus

200 kg X à 12 Écus =

2 400 Écus

30 kg Y à 5 Écus =

150 Écus

2 550 Écus

c)

Base de répartition:

200 kg X = 2 400/2 550 × 50 kg = 94,12 kg A et 47,06 kg B

200 kg X = 2 400/2 550 × 100 kg =

94,12 kg A

200 kg X = 2 400/2 550 × 50 kg =

47,06 kg B

30 kg Y = 150/2 550 × 100 kg =

5,88 kg A

30 kg Y = 150/2 550 × 50 kg =

100 kg A

et

2,94 kg B

100 kg A

et

50 kg B

d)

Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique:

180 kg X et 20 kg Y

e)

Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:

180 kg X = 180/200 × 47,06 kg = 84,71 kg A et 42,35 kg B

180 kg X = 180/200 × 94,12 kg =

84,71 kg A

180 kg X = 180/200 × 47,06 kg =

42,35 kg B

20 kg Y = 20/30 × 5,88 kg =

3,92 kg A

20 kg Y = 20/30 × 2,94 kg =

1,96 kg B

88,63 kg A

et

44,31 kg B

EWG:L888UMBF05.95

FF: 8UFR; SETUP: 01; Hoehe: 984 mm; 260 Zeilen; 6342 Zeichen;

Bediener: UTE0 Pr.: C;

Kunde: 39541 Montan Frankreich

ANNEXE IV

État membre:

.

RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF

>TABLE>