Commission Regulation (EEC) No 2430/87 of 11 August 1987 amending Regulation (EEC) No 859/87 laying down detailed rules applying to the special premium for beef producers
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RÈGLEMENT (CEE) No 2430/87 DE LA COMMISSION
du 11 août 1987
modifiant le règlement (CEE) no 859/87 portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2), et notamment son article 4 bis paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 468/87 du Conseil, du 10 février 1987, établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine (3), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) no 859/87 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 1120/87 (5), permet l'identification des animaux par un numéro, si ceux-ci sont accompagnés d'un document; qu'il y a lieu de permettre une telle identification également sur base d'un registre, dans la mesure où le risque d'un double octroi de la prime peut être évité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le deuxième alinéa de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 859/87 est remplacé par le texte suivant:
« Les systèmes d'identification appliqués par les États membres en-dehors du cadre spécifique de la prime spéciale peuvent également être utilisés pour l'identification des animaux éligibles, pour autant que ces systèmes permettent d'identifier chaque animal par un numéro appliqué sur l'oreille de l'animal ou sur une marque auriculaire. Dans ce cas, les numéros des animaux concernés doivent figurer sur la demande de prime et l'octroi de la prime doit pouvoir être constaté:
- ou bien au moyen d'un document qui accompagne l'animal durant sa vie et qui reprend le numéro d'identification de l'animal concerné,
- ou bien dans la mesure où les États membres prennent les dispositions nécessaires permettant d'éviter le risque d'un double octroi de la prime, au moyen d'un registre dans lequel l'animal est enregistré sous son numéro et qui est tenu soit par les producteurs soit par les autorités compétentes.
Toutefois, les animaux ainsi identifiés qui sont expédiés, après le paiement de la prime, vers un autre État membre, doivent être marqués d'une manière spécifique lors de leur expédition. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 6 avril 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.
(3) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 4.
(4) JO no L 82 du 26. 3. 1987, p. 25.
(5) JO no L 109 du 24. 4. 1987, p. 11.