Commission Regulation (EEC) No 2418/87 of 7 August 1987 amending Regulation (EEC) No 1836/82 laying down the procedure and conditions for the disposal of cereals held by intervention agencies
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RÈGLEMENT (CEE) No 2418/87 DE LA COMMISSION
du 7 août 1987
modifiant le règlement (CEE) no 1836/82 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87 (2), et notamment son article 7 paragraphe 7 et son article 8,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (4), et notamment son article 9,
considérant que certaines adaptations techniques sont nécessaires notamment suite aux modifications de la réglementation pour l'intervention intervenues à partir de la campagne 1987/1988; qu'il convient en conséquence de modifier le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 124/87 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1836/82 est modifié comme suit:
1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
1. Pour les reventes autres que celles visées au paragraphe 3, l'offre retenue doit correspondre au prix constaté, pour une qualité équivalente et pour une quantité représentative, sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche, compte tenu des frais de transport. Elle ne peut en aucun cas être inférieure au prix d'achat à l'intervention visé à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2727/75, valable le dernier jour du délai de présentation des offres, ajusté, le cas échéant:
- s'agissant de certaines variétés de blé dur, conformément à l'article 4 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission (1),
- s'agissant du seigle de qualité panifiable ou du froment tendre panifiable de qualité supérieure, au moyen de la bonification spéciale visée à l'article 3 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) no 2727/75,
- de la réfaction prévue à l'article 4 bis paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1570/77; toutefois, en ce qui concerne le froment tendre offert à l'intervention avant le 1er juillet 1986 et se trouvant en stock auprès des organismes d'intervention après cette date, la réfaction visée ci-avant ne s'applique pas:
- aux quantités achetées dans le cadre des mesures spéciales d'intervention prévues pour le froment tendre panifiable,
- aux quantités de froment tendre achetées au prix d'intervention et pour lesquelles des analyses des caractéristiques technologiques et physiques prévues à l'article 4 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1570/77 n'ont pas été effectuées.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les prix d'achat à l'intervention à prendre en considération pendant le douzième mois de la campagne de commercialisation sont ceux valable pour le onzième mois, augmentés du montant d'une majoration mensuelle.
3. En cas de revente au cours des trois premiers mois de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le maïs et le sorgho, et au cours des deux premiers mois de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle et l'orge, l'offre retenue doit au moins correspondre au prix d'achat à l'intervention valable pour le onzième mois de la campagne précédente, majoré d'une majoration mensuelle fixée pour cette même campagne et ajusté, le cas échéant, conformément au paragraphe 1.
4. Si, au cours d'une campagne, il apparaît que des perturbations ont lieu dans le fonctionnement de l'organisation commune des marchés à cause, notamment, de la difficulté de vendre les céréales à des prix
conformes au paragraphe 1, des conditions particulières de prix peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.
(1) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 18. »
2) L'article 8 paragraphe 2 point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) dans le cas où le prix d'offre est inférieur au prix minimal à respecter lors d'une remise en vente sur le marché de la Communauté conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1 à 3, elles sont accompagnées d'un engagement écrit du soumissionnaire, visé par un établissement de crédit, de constituer, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication visée à l'article 15, une garantie couvrant la différence entre ces deux prix. »
3) À l'article 12 première phrase, les termes « douze jours » sont remplacés par les termes « huit jours ».
4) À l'article 13 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes « de l'article 7 paragraphe 5 » sont remplacés par les termes « de l'article 7 paragraphe 7 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 40.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(4) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.
(5) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.
(6) JO no L 13 du 17. 1. 1987, p. 9.