Commission Regulation (EEC) No 2412/87 of 7 August 1987 amending Council Regulation (EEC) No 3677/86 laying down rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements

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RÈGLEMENT (CEE) No 2412/87 DE LA COMMISSION

du 7 août 1987

modifiant le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 2 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3957/86 de la Commission (3), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85;

considérant que le règlement (CEE) no 3957/86 a interdit la compensation à l'équivalent pour certains froments (blés) tendres et durs; que, toutefois, il convient de prévoir la possibilité de déroger à cette interdiction pour des considérations commerciales; que, pour ce faire, il est nécessaire d'assurer que la Commission puisse arrêter dans les meilleures conditions les décisions requises pour déroger à cette interdiction;

considérant que, pour des raisons de clarté, il convient de reprendre dans le présent règlement le texte du règlement (CEE) no 3957/86 opportunément modifié en abrogeant ledit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe IV du règlement (CEE) no 3677/86 est ajouté la dispositif suivant:

« Froments (blés)

Le recours à la compensation à l'équivalent est interdit entre les froments (blés) tendres relevant de la sous-position 10.01 B I du tarif douanier commun et récoltés dans la Communauté, ainsi que les froments (blés) durs relevant de la sous-position 10.01 B II du tarif douanier commun et récoltés dans la Communauté et les froments importés relevant des mêmes sous-positions du tarif douanier commun et récoltés dans un pays tiers.

Toutefois, après consultation d'un groupe d'experts composé de représentants des États membres réunis dans le cadre du comité des régimes douaniers économiques, la Commission peut arrêter les dérogations à l'interdiction du recours à la compensation à l'équivalent pour les produits indiqués ci-dessus. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 3957/86 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 1987.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(2) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.

(3) JO no L 365 du 24. 12. 1986, p. 58.