Commission Regulation (EEC) No 2404/87 of 6 August 1987 amending for the 17th time Regulation (EEC) No 1371/84 as regards the quantity of milk used as the basis for calculating the additional levy
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RÈGLEMENT (CEE) No 2404/87 DE LA COMMISSION
du 6 août 1987
portant dix-septième modification du règlement (CEE) no 1371/84 en ce qui concerne la quantité de lait servant de base au calcul du prélèvement supplémentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
considérant que l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1681/87 (4), prévoit que, lors du décompte final établi pour chaque producteur ou acheteur, si on constate que la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté pendant la période concernée présente en moyenne un écart positif par rapport à la teneur moyenne constatée pendant une période de référence, la quantité de lait servant de base au calcul du prélèvement est majorée de 0,26 % par 0,1 gramme de matière grasse supplémentaire par kilogramme de lait;
considérant que l'expérience acquise au cours des premières périodes d'application du régime du prélèvement supplémentaire a montré qu'il est opportun d'adapter ce coefficient à partir de la date à laquelle la tolérance admise pour le calcul des quantités de lait livrées ou achetées a été supprimée;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 9 paragraphe 2 premier et deuxième alinéas du règlement (CEE) no 1371/84, les termes « 0,26 % » sont remplacés par les termes « 0,21 % ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du deuxième semestre de la troisième période d'application du prélèvement supplémentaire.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 août 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.
(3) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.
(4) JO no L 157 du 17. 6. 1987, p. 11.