Commission Regulation (EEC) No 2390/87 of 3 August 1987 amending Regulation (EEC) No 3153/85 laying down detailed rules for the calculation of monetary compensatory amounts
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RÈGLEMENT (CEE) No 2390/87 DE LA COMMISSION
du 3 août 1987
modifiant le règlement (CEE) no 3153/85 établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (2), et notamment son article 12,
considérant que les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires ont été arrêtées dans le règlement (CEE) no 3153/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1955/87 (4); que l'expérience acquise et l'extension de l'application des montants compensatoires monétaires à d'autres produits rendent nécessaire de modifier ce règlement;
considérant que, selon l'article 11 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1915/87 (6), il est octroyé une aide à la consommation pour l'huile produite et mise sur le marché dans la Communauté dans des emballages immédiats de 5 litres ou moins; que, pour l'huile d'olive présentée dans de tels emballages, il y a lieu de fonder le calcul des montants compensatoires monétaires sur le prix d'intervention diminué du montant de l'aide à la consommation; que ce prix doit également être retenu dans le cas des montants compensatoires monétaires applicables aux produits importés des pays tiers, compte tenu du régime des prélèvements applicables dans le secteur de l'huile d'olive;
considérant que le système de calcul des montants compensatoires monétaires prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 3153/85 n'a pas fonctionné de façon satisfaisante dans tous ses éléments; qu'il convient de le remplacer par un régime plus simple, évitant l'application des montants compensatoires monétaires inférieurs à 3 Écus pour les marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil (7);
considérant que, pour certains produits des sous-positions 20.05 B et C du tarif douanier commun, et relevant du règlement (CEE) no 426/86 du Conseil (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1838/86 (9), caractérisés par une teneur élevée en sucre et un haut degré de transformation, le même régime paraît approprié;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 3153/85 prévoit des règles d'ajustement des montants compensatoires monétaires suite aux évolutions monétaires dans le cas où des taux de conversion agricoles différenciés sont applicables dans un État membre; que lesdites règles ne couvrent pas tous les cas de modifications monétaires éventuelles d'une part et ne répondent pas à la nécessité d'une transparence satisfaisante du régime en cause d'autre part; qu'un régime simplifié pourrait répondre à la fois à ces critères;
considérant que l'article 6 bis du règlement (CEE) no 1677/85 prévoit que, dans le secteur de la viande de porc, le taux de conversion agricole d'un État membre doit être adapté de façon à éviter la création de nouveaux montants compensatoires; que, toutefois, cette adaptation ne peut avoir pour effet que, pour l'État membre concerné, la différence entre l'écart monétaire applicable dans le secteur de la viande de porc d'une part et l'écart applicable dans le secteur des céréales d'autre part, dépasse 8 points; que, dans un souci de précision et de simplification, il est indiqué que, dans le cas d'espèce, cette règle soit mise en oeuvre en retenant le principe que l'écart monétaire servant de base au calcul des montants compensatoires ne devra pas être augmenté, sauf dans le cas où c'est nécessaire pour ne pas dépasser la différence de 8 points par rapport à l'écart monétaire applicable dans le secteur des céréales;
considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3153/85 est modifié comme suit:
1) À l'article 4 paragraphe 3, le point g) suivant est ajouté:
« g) en ce qui concerne les huiles d'olive dont le conditionnement remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'aide à la consommation ainsi que les huiles importées en provenance des pays tiers, le montant compensatoire monétaire est calculé sur base du prix d'intervention diminué du montant de l'aide à la consommation en vigueur dans l'État membre où le montant compensatoire monétaire est appliqué ».
2) Le texte de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Les montants compensatoires monétaires fixés conformément à l'article 4 ne sont pas applicables pour
- les produits des sous-positions 20.05 B et C du tarif douanier commun relevant du règlement (CEE) no 426/86 du Conseil (1) et qui ont une teneur en sucres supérieure à 50 % en poids,
- les marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil (2),
lorsque le montant compensatoire monétaire n'atteint pas la contre-valeur de 3 Écus par 100 kilogrammes de marchandises.
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1. »
3) L'article suivant est inséré après l'article 7:
« Article 7 bis
1. Les dispositions de l'article 6 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1677/85 sont appliquées chaque fois que l'écart monétaire appliqué d'un État membre pour le secteur de la viande de porc devrait être augmenté par rapport à l'écart monétaire précédent.
2. Dans ce cas, le taux de conversion agricole de l'État membre concerné est modifié de façon à maintenir l'écart monétaire inchangé, dans la limite prévue à l'article 6 bis paragraphe 2 deuxième phrase du règlement (CEE) no 1677/85. »
4) Le texte de l'article 8 du règlement (CEE) no 3153/85 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Dans le cas où il existe des écarts monétaires réels différenciés selon les produits pour un État membre, tous les montants compensatoires monétaires sont modifiés si l'écart monétaire appliqué est modifié pour un des produits concernés suite à une modification des taux de conversion retenus pour le calcul des écarts monétaires.
La modification du taux de conversion pour le secteur de la viande porcine en vertu de l'article 6 bis du règlement (CEE) no 1677/85 est considérée comme une modification dans le sens de l'alinéa précédent.
2. Lorsque les écarts monétaires sont modifiés suite à un ajustement monétaire dans le cadre du système monétaire européen, les montants compensatoires monétaires pour tous les États membres sont recalculés et fixés sur la base des données les plus récentes. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 7 septembre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.
(3) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 4.
(4) JO no L 186 du 6. 7. 1987, p. 1.
(5) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(6) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 7.
(7) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.
(8) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(9) JO no L 159 du 24. 6. 1986, p. 1.